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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-16.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.698

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union nationale des polios de France (UNPF), dont le siège social est ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., bureau juridique à Paris (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Union nationale des polios de France, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours d'un contrôle effectué en 1982, l'URSSAF a constaté que l'Union nationale des polios de France (UNPF) avait continué, de 1978 à 1982, de calculer sur des bases forfaitaires les cotisations acquittées par elle au titre de l'emploi de travailleurs handicapés dans ses centres d'aide par le travail du département du Val-d'Oise, bien qu'un arrêté ministériel du 16 mars 1978, entré en vigueur le 21 avril, eût remplacé ce mode de calcul par un autre prenant pour base les salaires réellement versés ; que cet organisme a procédé en conséquence à plusieurs redressements ; Attendu qu'ayant formé un recours en se prévalant d'une décision implicite d'acceptation de l'URSSAF, l'UNPF fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1992) de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que, en cas de décision implicite de sa part sur la légitimité de la pratique suivie par l'employeur, l'organisme de recouvrement est lié jusqu'à notification d'une décision en sens opposé ; qu'un arrêté du 16 mars 1978 a certes abrogé, à compter du 21 avril 1978, l'arrêté du 4 mai 1977 qui, au titre d'un régime dérogatoire en faveur des centres employant des travailleurs handicapés, fixait comme base de calcul des cotisations "une rémunération forfaitaire mensuelle égale à 67 fois la valeur horaire du SMIC applicable au 1er janvier de l'année considérée" ; mais que l'UNPF, qui avait continué à verser des cotisations selon le système institué par l'arrêté de 1977, faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF avait implicitement admis cette pratique jusqu'au 30 juin 1982, car "le décompte des salaires versés mensuellement par l'UNPF était joint aux bordereaux mensuels accompagnant le versement des cotisations de sécurité sociale, en sorte que l'URSSAF pouvait vérifier, mois par mois, que l'assiette des cotisations du personnel handicapé prenait toujours pour base 67 fois le SMIC horaire par application de l'arrêté du ministre du travail du 4 mai 1977" ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir vérifié si l'URSSAF avait effectivement pu constater, mois par mois, qu'à compter du 21 avril 1978 l'UNPF continuait à verser ses cotisations selon le système dérogatoire de 1977, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui retient que l'association n'établissait l'existence d'aucune décision implicite de l'organisme de recouvrement admettant la pratique litigieuse ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'établissait pas qu'au cours de la période considérée, l'URSSAF se soit implicitement prononcée sur la régularité de la pratique suivie par lui, l'existence d'une telle décision ne pouvant résulter de l'absence d'observations ou de critiques ; qu'elle a dès lors, sans encourir la critique du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union nationale des polios de France, envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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