Cour de cassation, 06 avril 2023. 22-10.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.251
Date de décision :
6 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2023
Cassation sans renvoi
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° X 22-10.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023
La Société de [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-10.251 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de [2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2021), M. [R] (le marin), salarié depuis avril 2010 de la Société de [2] (l'employeur), en qualité de capitaine de drague, a demandé son classement dans la 17e catégorie du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 pour ces périodes d'embarquement sur les dragues [S] et Amazone, à compter de septembre 2016.
2. L'employeur s'étant opposé à cette demande, le marin a saisi le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire de Lorient, de ce litige. L'employeur a soulevé l'incompétence matérielle de la juridiction saisie, au profit du tribunal judiciaire de Vannes, chargé du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Lorient compétent pour connaître du litige, alors « que relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, les contestations relatives au régime d'assurance des marins du commerce, et notamment les litiges relatifs aux cotisations et prestations afférente à ce régime ; qu'à ce titre, la demande du marin visant à obtenir son reclassement dans une autre catégorie du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, relève du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la compétence du tribunal judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, L. 5553-5 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et 1er du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1098 du 14 octobre 2004, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
5. Aux termes du deuxième de ces textes, les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret.
6. Selon le troisième, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs dues à l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM), les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en vingt catégories conformément au tableau qu'il prévoit. Le montant des cotisations des marins et des contributions des armateurs est déterminé par application des taux prévus par l'article R. 24, modifié, du code des pensions de retraite des marins et par l'article 6, modifié, du décret-loi du 17 juin 1938 aux salaires forfaitaires correspondant aux catégories de classement. Le montant des salaires forfaitaires est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.
7. Il résulte de ces textes que la demande du marin tendant à obtenir son classement dans une des catégories prévues par le décret du 7 mai 1952 précité est une contestation relative aux cotisations et prestations afférentes au régime d'assurance des marins du commerce, qui ressortit à la compétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.
8. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur et dire le tribunal judiciaire de Lorient compétent pour connaître du litige, l'arrêt relève que la classification des officiers sur chaque type de navire est déterminée par les affaires maritimes, que, toutefois, cette circonstance est insuffisante à soumettre le contentieux qui en résulte au pôle social du tribunal judiciaire, dès lors que la contestation porte non pas sur le montant des cotisations ou sur le service de la pension afférente à laquelle le marin pourra prétendre quand les droits lui seront ouverts mais sur l'adéquation entre la catégorie retenue et la nature du navire sur lequel est embarqué l'officier, au regard de son évolution technique et de la nature de ses missions, lesquelles relèvent de l'exécution du contrat de travail du marin et partant de la compétence du tribunal judiciaire.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant au classement du marin dans une catégorie supérieure du décret du 7 mai 1952 et à la condamnation de l'employeur à régler à l'ENIM les cotisations sociales afférentes à ce classement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 9 ci-dessus, que le tribunal judiciaire de Lorient est incompétent pour connaître du présent litige qui doit être renvoyé devant le tribunal judiciaire de Vannes, dans sa formation en charge du contentieux de la sécurité sociale, l'ENIM devant être appelé en intervention forcée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal judiciaire de Lorient est incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Vannes, en sa formation en charge du contentieux de la sécurité sociale, l'Etablissement national des invalides de la marine devant être appelé en intervention forcée ;
DIT qu'il sera procédé dans les formes prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation et le condamne à payer à la Société de [2] la somme de 3 000 euros tant pour l'instance d'appel que pour la présente instance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.
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