Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-44.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.506
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre.), au profit :
1°/ de la société Chantiers Navals de Biot, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre-Louis Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chantiers Navals de Biot,
3°/ de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Chantiers Navals de Biot,
4°/ des AGS ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le licenciement de M. Z..., intervenu le 26 mai 1989 pour motif économique, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé du motif économique invoqué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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