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Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-83.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.778

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -HAMZIC Bozanka, - Z... Zagorka, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 avril 1992, qui, pour vol et escroquerie, les a condamnées chacune à 15 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 379, 382, 405 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu les prévenues coupables des délits de vol et d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que Zagorka Z... et Bozanka Y... contestaient être l'auteur d'un vol au préjudice de Mme A..., que cependant malgré leurs dénégations il convient de les retenir dans les liens de la prévention puisque la victime qui leur avait ouvert sa porte sous le prétexte de la "délivrer du mal", constatait la disparition de ses bijoux, d'une serviette et d'une veste pendant qu'elle répondait à un appel téléphonique et qu'elle les reconnaissait formellement tant devant les fonctionnaires de police que devant le magistrat instructeur ; que lors des débats Zagorka Z... et Bozanka Y... ne contestaient pas s'être rendues chez Mme X..., non pas pour le motif invoqué par celle-ci, mais pour récupérer des vêtements, que cependant rien ne permet de mettre en doute les déclarations de la victime quant à la remise de ses bijoux, l'existence du papier téléphonique portant son adresse et ses références téléphoniques rendant sa thèse plus crédible que celles des prévenues ; 8 "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ; que, pour retenir dans les liens des préventions les prévenues, la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, s'est bornée à énoncer les seules prétentions de Mme A..., et que "rien ne permet de mettre en doute les déclarations de la victime quant à la remise de ses bijoux, l'existence du papier téléphonique portant son adresse et ses références téléphoniques rendant sa thèse plus crédible que celles des prévenues" ; qu'en l'état de ces seuls motifs, hypothétiques, la Cour a méconnu les principes susénoncés ; Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour déclarer Bosanka Y... et Zagorka Z... coupables de vol et d'escroquerie, la cour d'appel a, sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs lesdites infractions ; que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-22 | Jurisprudence Berlioz