Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZV
DEMANDERESSE :
Mme [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BEHEULIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LELLOUCHE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 21] [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2022, Mme [S] [K] a adressé à la [15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 octobre 2022 mentionnant un " burn out ".
La [15] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] ([16]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 20 juillet 2023, le [10] ([16]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Mme [S] [K].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, après avis défavorable du [16], a été notifiée le 21 juillet 2023 par la [15] à Mme [S] [K], qui l'a contestée par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 11 décembre 2023 la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 février 2024, Mme [S] [K] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Mme [S] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Avant-dire-droit :
- Annuler l'avis rendu par le [16] de la région Hauts-de-France,
- Désigner un autre [16] afin de déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et les conditions de travail de l'assurée,
- Juger que la [13] devra transmettre au [16] le dossier de l'assurée ;
En tout état de cause :
- Juger le recours de l'assurée recevable et bien fondé ;
- Constater que le taux d'IPP de l'assurée est au moins égal à 25%,
- Annuler la décision de la [13] de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
- Juger que la pathologie déclarée de burn out ou syndrome d'épuisement professionnel a un lien direct et essentiel avec ses conditions de travail,
- Juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette prise en charge doit figurer sur le compte employeur,
- Condamner la [13] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose et fait valoir en substance que :
- L'avis rendu par le [19] est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé,
- L'avis du [16] ne prend pas compte les pièces qu'elle a apportée aux débats alors qu'elle considère que ces dernières remettent en cause les déclarations de son employeur au cours de l'enquête,
- Les différents professionnels de santé notent un lien entre une surcharge de travail et ses conditions de travail,
- De nombreux déplacements professionnels ont entrainé une surcharge de fatigue,
- A compter de l'année 2019, ses tâches ont été de plus en plus importantes, et ce sans qu'un avenant au contrat de travail soit conclu entre elle et son employeur ;
- La société ne l'a jamais accompagnée dans les difficultés rencontrées sur son poste de travail ;
- Après son départ, son poste de travail a été répartie entre huit personnes différentes.
La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter la requérante de ses demandes fins et conclusions,
- Constater que l'avis rendu par le [16] de la région Hauts-de-France est parfaitement régulier,
- Désigner un second [16] aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par le requérante et l'exercice de ses conditions de travail,
- Débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la requérante aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
- L'avis rendu par le [16] est régulier en ce qu'il a pris en considération les observations de l'assurée, du médecin rapporteur, et de l'ingénieur conseil,
- Il n'existe aucun formalisme particulier à l'obligation de motivation de l'avis rendu par le [16],
- La désignation d'un second [16] est de droit s'agissant d'une maladie hors tableau pour syndrome dépressif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'avis rendu par le [16] de la région Hauts-de-France
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphe doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ".
Mme [S] [K] soulève l'insuffisance de motivation de l'avis du [16] en ce que le [16] ne comporte pas clairement les considérations de droit et de fait lui permettant d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue quant au lien direct et essentiel requis entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle considère que le [16] n'a pas pris en compte l'ensemble de ses éléments, observations et pièces, dont son avis d'inaptitude et qu'il n'a pas suffisamment détaillé les prétendus manques d'éléments factuels.
Elle en conclut que l'avis du [19] est irrégulier et doit être annulé.
La [13] rappelle que le [16] s'est prononcé au vu de l'ensemble des éléments objectifs et contradictoires du dossier et notamment les observations et pièces de Mme [K] ( pièces 4 et 4.2.1) ; qu'il n'existe pas de formalisme particulier à la motivation de l'avis du [16], lequel a pu entendre le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil.
Le tribunal constate que l'avis du [18] du 20 juillet 2023 a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le [16] a entendu le médecin-rapporteur et l'ingénieur conseil chef de prévention de la [9].
L'avis est motivé comme suit :
" Madame [G] [W], née en 1970, travaille comme coordinatrice des ventes,
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un burn out constaté le 30/09/2019.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [16] constate une augmentation progressive de la charge de travail.
Néanmoins, nous ne relevons pas d'éléments factuels tels qu'un manque de soutien social, des violences internes, ou encore des conflits de valeurs.
C'est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
La lecture de l'avis permet d'établir que le [16] a estimé suffisant, pour considérer l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, de viser les fonctions exercées par Mme [K], la pathologie, la date de première constatation médicale de la maladie et d'indiquer qu'il n'a pas été retrouvé dans le dossier d'éléments objectifs tels que sur la recherche d'un manque de soutien social, de violences internes et de l'existence de conflits de valeurs au-delà du constat d'une augmentation progressive de la charge de travail.
Aucun texte légal ou réglementaire, dans sa version applicable au litige, n'exige une motivation exhaustive de l'avis rendu par le [16].
L'avis du [16] n'encourt dès lors aucune irrégularité formelle de ce chef.
En conséquence, Mme [S] [K] sera déboutée de sa demande en annulation de l'avis du [16] de la région Hauts de France du 20 juillet 2023.
Sur la demande en reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, Mme [S] [K] a adressé à la [13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 octobre 2022 mentionnant un " Burn Out ".
S'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été transmis au [16].
Par un avis du 20 juillet 2023, le [17] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Mme [S] [K] aux motifs que :
" Madame [G] [W], née en 1970, travaille comme coordinatrice des ventes,
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un burn out constaté le 30/09/2019.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [16] constate une augmentation progressive de la charge de travail.
Néanmoins, nous ne relevons pas d'éléments factuels tels qu'un manque de soutien social, des violences internes, ou encore des conflits de valeurs.
C'est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Par un courrier du 21 juillet 2023, la [15], liée par l'avis défavorable du [16], a notifié à Mme [S] [K] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 9 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] [K] conteste le refus de prise en charge faisant valoir en substance que :
- Depuis sa prise de poste en qualité de manager entreprise groupe, elle a rencontré des changements dans l'organisation de son travail et dans l'exécution de ses missions,
- Elle a évoqué sa surcharge de travail lors de l'enquête auprès de l'agent enquêteur,
- A compter de l'année 2019, ses tâches ont été de plus en plus importantes et ce, sans qu'un avenant à son contrat de travail ne soit conclu,
- De nombreux déplacements professionnels ont entrainé une surcharge de fatigue jusqu'à l'épuisement,
- La société ne l'a jamais accompagnée dans les difficultés rencontrées sur son poste de travail que ce soit pour appréhender son nouveau poste, ses nouvelles missions ou prendre en compte sa charge croissante de travail,
- Après son départ en arrêt maladie, son poste de travail a d'ailleurs été réparti entre 8 personnes différentes.
- Différents professionnels de santé ont noté un lien entre une surcharge de travail et ses conditions de travail.
La [13] rappelle qu'elle est liée par l'avis du [16].
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie ne relevant pas d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [S] [K] recevable en son recours ;
DECLARE régulier l'avis rendu par le [12] en date du 20 juillet 2023 ;
DEBOUTE en conséquence Mme [S] [K] de sa demande en annulation de l'avis rendu par le [12] en date du 20 juillet 2023 ;
AVANT DIRE DROIT sur le fond :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale
DESIGNE le [11] siégeant à [Adresse 22], aux fins de :
- Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] [Localité 21] [Localité 23] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- Dire si la maladie de Mme [S] [K] (burn-out) du 30 septembre 2019, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Mme [S] [K].
- Faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 21] [Localité 23] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [S] [K] peut adresser au [10] désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [S] [K] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d'un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [11] ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du [16], dès réception, sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple,
DIT qu'après notification de l'avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la première date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience,
SURSEOIT A STATUER sur les demandes dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [K], Me Beheuliere, cpam, crrmp