Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-11.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.365
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), dont le siège est ... deaulle à Créteil (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de Mme Odette X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, sis ... (19e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller, MM. A..., B..., Y..., Z..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à son assurée Mme X..., les prestations en espèces correspondant à un arrêt de travail prescrit et observé à compter du 26 octobre 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à l'intéressée lesdites prestations à partir du 26 octobre 1986 jusqu'à la date à laquelle la limite des 360 indemnités journalières prévues par l'article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale serait atteinte alors que, pour les maladies qui ne sont pas de longues durée, un assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités en trois ans ; qu'en l'espèce la caisse faisait valoir expressément que, si le rapport d'expertise devait être entériné, Mme X..., qui avait reçu 413 indemnités entre le 13 novembre 1980 et le 13 novembre 1983, avait perçu 53 indemnités indues qui, selon le moyen, la privaient du droit de prétendre à de nouvelles indemnités pour l'arrêt de travail du 26 octobre 1986 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a isolé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que l'assurée qui, durant les trois années précédant l'arrêt de travail du 26 octobre 1986, avait perçu moins de
360 indemnités journalières, n'avait pas épuisé ses droits aux prestations en espèces ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le même moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent que dans la condamnation aux intérêts de retard ; que, cependant, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ; Attendu que pour condamner la caisse au paiement des intérêts au taux légal sur les prestations litigieuses à compter du 26 octobre 1986, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces sommes porteront intérêts depuis cette date, à titre de réparation du préjudice anormal entraîné par le retard ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser les circonstances justifiant l'allocations d'intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation aux intérêts de retard, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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