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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-43.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.152

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait été ou non accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui travaillait comme chauffeur depuis le 5 octobre 1973 au service de la société Bonafini, avait la qualité de délégué du personnel titulaire ; que M. Z..., lui-même chauffeur depuis le 1er juin 1978, avait la double qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'à la suite du comportement, qu'elle estimait fautif, de ces deux salariés au cours d'une grève survenue en mai 1985, la société a demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de les licencier ; que cette autorisation lui fut refusée par une décision du 11 juillet 1985, confirmée, sur recours hiérarchique, par le ministre du Travail le 10 janvier 1986 ; que le 13 février 1986, la société a infligé à M. X... la sanction d'une mise à pied de 3 jours, à la suite d'une falsification des disques de contrôlographe de son véhicule ; qu'imputant à faute à MM. X... et Z... leur participation à une manifestation syndicale, qui s'est tenue le 29 mai 1986 dans la cour de l'entreprise Bonafini pour protester contre le licenciement d'un salarié, la société a demandé à nouveau l'autorisation de les licencier ; qu'après refus de l'inspecteur du Travail, l'autorisation a été accordée par le ministre du Travail le 29 septembre 1986 et le licenciement des deux salariés protégés a été prononcé le 3 octobre 1986 ; Attendu que, le 26 juillet 1988, sur le fondement de l'article 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, MM. X... et Z... ont demandé leur réintégration ; que, malgré l'avis favorable de l'inspecteur du Travail, l'employeur a refusé de faire droit à cette demande ; que les intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter l'application de la loi d'amnistie, la cour d'appel, a retenu, d'une part, que si les faits reprochés aux deux salariés pour leur participation à la manifestation du 29 mai 1986 ne constituaient pas une faute lourde, ils ne se rattachaient pas à l'exercice de leurs fonctions représentatives, d'autre part, que l'employeur avait pu valablement rappeler dans la lettre de licenciement des faits antérieurs à ceux qui constituaient la cause déterminante de la rupture et qu'à cet égard, MM. X... et Z... avaient participé en mai 1985 à des piquets de grève destinés à interdire la libre circulation des véhicules, ce qui constituait une faute lourde, et que M. X..., en falsifiant les disques du contrôlographe, avait commis des manquements à la probité ; Attendu, cependant, en premier lieu, que, pour refuser la réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif, l'employeur ne peut invoquer, comme constitutifs d'une faute lourde ou d'une faute exclue du bénéfice de l'amnistie, que les faits pris en considération par l'autorité administrative lorsque celle-ci est intervenue pour autoriser le licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, pour exclure le droit à réintégration, ni des falsifications commises en 1985 par M. X... et qui avaient donné lieu à une sanction disciplinaire de mise à pied distincte, ni des faits d'entrave à la liberté du travail qui auraient été commis en mai 1985 par MM. X... et Z..., dès lors qu'elle constate que le licenciement des deux salariés protégés n'a été autorisé le 29 septembre 1986 par le ministre du Travail qu'à raison de leur participation à la manifestation tenue le 29 mai 1986 ; Attendu, en second lieu, que la faute retenue à l'encontre des deux salariés pour autoriser leur licenciement ne peut être considérée comme n'ayant pas été commise à l'occasion de leurs fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical, puisqu'il s'agissait de leur participation à une manifestation organisée par un syndicat pour protester contre le licenciement d'un représentant du personnel et qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'ils se sont tenus à l'écart des débordements survenus ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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