Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
44/24
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCHC
Décision déférée du 10 Novembre 2023
- Tribunal de Commerce de CASTRES - 2023001914
DEMANDERESSE
S.A.S. EXO MADI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
S.C.P. VITANI-[N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EXO MADI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
M. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons rendu publiquement le 29 mars 2024 l'ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2019, le tribunal de commerce a, sur saisine de l'URSSAF Midi-Pyrénées :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Exo Madi,
- fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2019,
- désigné en qualité de juge commissaire M. [H] [C], et en qualité de mandataire judiciaire SCP Vitani-[N],
- ouvert la période d'observation pour six mois en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise.
Par requête présentée le 16 octobre 2023, la SCP Vitani-[N] a exposé que les créances déclarées à titre échu entre les mains du mandataire judiciaire s'élèvent à 106 386,10 euros. Lors de l'entretien du 28 septembre 2023, Mme [W], gérante de la société, a confirmé que la SAS Exo Madi n'avait plus d'activité depuis avril 2023.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Castres a :
- prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Exo Madi,
- maintenu la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure,
- confirmé M. [H] [C] juge-commissaire et nommé la SCP Vitani-[N] représentée par Me [X] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
La SAS Exo Madi a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2023.
Par acte du 29 février 2024, elle a fait assigner la SCP Vitani-[N] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir :
- déclarer sa requête recevable et bien fondée,
- ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 10 novembre 2023,
- dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par avis reçu au greffe le 21 mars 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public a conclu au rejet de la demande de la SAS Exo Madi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 10 novembre 2023.
A l'audience du 29 mars 2024, la SAS Exo Madi et la SCP Vitani-[N], régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la demanderesse n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Son recours sera donc déclaré caduc, la SCP Vitani-[N] n'ayant pas non plus comparu pour demander à la présente juridiction de statuer.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Exo Madi .
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons caduc le recours formé par la SAS Exo Madi,
Condamnons la SAS Exo Madi aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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