Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00422
N° Portalis DBWA-V-B7E-CFVW
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIR ES DE DOMMAGES
C/
M. [R] [J]
M. [S] [I]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Juin 2020, enregistré sous le n° 19/01736 ;
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat, plaidant, au Barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain PREVOT de L'AARPI WINTER-DURENNEL-PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Lorinza SAINT-ETIENNE, de la SELARL D'AVOCATS NICOLAS & DUBOIS, avocat plaidant, au Barreau de GUADELOUPE
Monsieur [S] [I]
c/o Mme [T] [M]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, CGSSM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Mme Amandine PELATAN, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2024 .
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de purocédre civile.
EXPOSE DU LITIGE,
Le 16 mai 2012, M. [R] [J], âgé de 26 ans, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager du véhicule conduit par Monsieur [Y] [I], non assuré.
Il a été hospitalisé au CHU de [Localité 5] du 16 mai au 11 juin 2012. Il présentait une fracture lombaire et une paraplégie d'emblée de niveau T12 avec hypotonie anale et anesthésie en selle ainsi qu'un traumatisme cranio-facial gauche avec plaie du crâne et traumatisme de l'orbite gauche.
L'incapacité totale de travail a été estimée initialement à 6 mois.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à M. [R] [J] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par exploit d'huissier en date du 17 août 2016, M. [R] [J] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [I], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une expertise médicale de M. [R] [J], désigné le Docteur [B] [W] épouse [E] pour y procéder et a fixé le montant de la provision versée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à M. [R] [J] à la somme de 150.000 euros.
Le Docteur [P] [U], désigné en remplacement du Docteur [B] [W] épouse [E], a déposé son rapport le 21 novembre 2018.
Par exploit d'huissier de justice en date du 22 mai 2019, M. [R] [J] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Monsieur [Y] [I] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 9 juin 2020, rectifié le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- dit que l'assignation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est irrecevable,
Toutefois,
- constate l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la dit recevable,
- dit que Monsieur [Y] [I] est responsable de l'entier préjudice subi par M. [R] [J] suite à l'accident de la circulation survenu le 16 mai 2012,
- déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne de M. [R] [J],
- fixe l'indemnisation de M. [R] [J] à la somme totale de 3.637.343,40 euros,
- dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est subrogée dans les droits de M. [R] [J] à hauteur de 663.528,87 euros,
En conséquence,
- condamne Monsieur [Y] [I] à payer à M. [R] [J] la somme de 3.673.343,40 euros en réparation de ses préjudices,
- dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages procédera au règlement des sommes fixées au profit de M. [R] [J], hors sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, par deniers ou quittances,
- condamne Monsieur [Y] [I] à payer à M. [R] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- ordonne l'exécution du présent jugement.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 20 octobre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/422, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de ce jugement, en ces termes :
« Appel partiel du jugement en ce qu'il a : débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne de M. [R] [J], fixé l'indemnisation de M. [R] [J] à la somme totale de 3.637.343,40 euros. Et plus précisément en ce qu'il a fixé l'indemnisation : - des dépenses de santé futures à la somme de 397.785,29 euros -du préjudice esthétique temporaire à la somme de 50.000 euros -de l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 1.729.798,82 euros sous forme de capital - Et en ce qu'il a omis de procéder à la déduction de la créance de la CGSS à hauteur de 663.528,87 euros, Dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages procédera au règlement des sommes fixées au profit de M. [R] [J], hors sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, par deniers ou quittances ».
Par déclaration d'appel remise au greffe en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/483, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a de nouveau interjeté appel des mêmes chefs du jugement rendu en date du 9 juin 2020.
M. [R] [J] s'est constitué intimé le 19 novembre 2020.
Selon actes d'huissiers des 29 janvier 2021 et 1er février 2021, l'appelant a fait signifier les déclarations d'appel des 20 octobre 2020 et 19 novembre 2020 et ses conclusions de motivation d'appel à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (remise à personne morale) et à Monsieur [Y] [I] (article 659 du code de procédure civile) qui n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 février 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°20/483 et 20/422 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°20/422.
Par arrêt du 22 mars 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des conclusions notifiées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 12 juillet 2021 et la recevabilité des conclusions notifiées par M. [R] [J] le 13 avril 2021 en l'absence de signification à la CGSS de Martinique et à Monsieur [Y] [I].
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a notamment :
- déclaré irrecevable l'appel incident de M. [R] [J] ;
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 juin 2020 rectifié le 20 octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne de M. [R] [J],
- fixé l'indemnisation de M. [R] [J] à la somme totale de 3.637.343,40 euros,
- Et plus précisément en ce qu'il a fixé l'indemnisation :
- des dépenses de santé futures à la somme de 397.785,29 euros,
- du préjudice esthétique temporaire à la somme de 50.000 euros,
- de l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de l.729.798,82 euros sous forme de capital,
- et en ce qu'il a omis de procéder à la déduction de la créance de la CGSS à hauteur de 663.528,87 euros de la somme globale de 3.637.343,40 euros à laquelle a été fixée l'indemnisation de M. [R] [J],
- en ce qu'il a omis de rappeler qu'il y avait lieu d'imputer les provisions versées à hauteur de la somme de 350 000 euros.
Statuant à nouveau :
- réservé le montant des dépenses de santé futures dans l'attente de la production par M. [R] [J] du montant des débours de la CGSS et de la mutuelle s'agissant des dépenses à venir,
- ordonné un complément d'expertise,
- désigné le Docteur [P] [U], [Adresse 6] ,après avoir prêté serment, aux fins d'évaluer les besoins en aides techniques de M. [R] [J] ainsi que leur coût en tenant compte de la part prise en charge par les organismes sociaux,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé le rapport d'expertise le 4 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, le FGAO demande à la cour de :
In limine litis :
- juger irrecevable l'ensemble des conclusions régularisées dans l'intérêt de M. [J],
- juger irrecevable l'appel incident de M. [J],
Au fond :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le l9 juin 2020 - rectifié le 20 octobre 2020,
- en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation de M. [R] [J] à la somme totale de 3.637.343,40 euros,
- Et plus précisément en ce qu'il a fixé l'indemnisation :
- des dépenses de santé futures à la somme de 397.785,29 euros,
- du préjudice esthétique temporaire à la somme de 50.000 euros,
- de l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de l.729.798,82 euros sous forme de capital,
- fixé l'indemnisation de M. [R] [J] sous forme de capital,
- et en ce qu'il a omis de procéder à la déduction de la créance de la CGSS à hauteur de 663.528,87 euros de la somme globale de 3.637.343,40 euros à laquelle a été fixée l'indemnisation de M. [R] [J],
Statuant à nouveau :
1) Sur les dépenses de santé :
- réserver les dépenses de santé futures dans l'attente de la démonstration par M. [R] [J] du montant des frais de santé qui sont restés et resteront à sa charge (décomptes SS et Mutuelle),
Subsidiairement :
- fixer l'indemnisation de M. [R] [J] sous forme de rentes,
- évaluer comme suit les dépenses de santé restées à charge :
- au titre des consommables : rente annuelle de 615,05 euros, payable à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé,
- à défaut : rente annuelle de 695,35 euros, payable à terme
échu, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé,
- au titre des aides techniques et matériels : rente annuelle de 2.681,90 euros payable à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé,
- déduire de l'indemnité due à M. [R] [J] au titre des dépenses de santé la créance de la CGSS,
- dire et juger qu'il n'appartient pas au fonds de garantie de prendre en charge la créance de la CGSS,
2) Sur l'assistance à tierce personne permanente :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 18 euros le coût horaire de la tierce personne,
- fixer l'indemnisation du besoin en aide humaine à échoir sous forme de rentes,
- évaluer comme suit le besoin en aide humaine à titre permanent :
- du 15 mai 2016 au 9 décembre 2021 : 219.672 euros.
- du 10 décembre 2021 au 31 décembre 2023 : 63.077,76 euros.
A échoir à compter du 1janvier 2024 : rente mensuelle de 2.551,35 euros revalorisable, payable à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé, réduite de 14,29% pour le cas ou M. [J] deviendrait titulaire du permis de conduire.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire : évaluer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 10.000 euros,
4) Sur les frais de logement :
- juger irrecevables les demandes de M. [J] au titre de ce poste de préjudice,
A défaut :
- déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois par M. [J] en cause d'appel au titre de ce poste de préjudice et l'inviter à saisir la juridiction de première instance,
A défaut encore :
- rejeter les demandes de M. [R] [J] au titre de ce poste de préjudice,
- déduire de l'indemnisation qui sera allouée a M. [R] [J] les provisions déjà versées à hauteur de 350.000 euros,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,
- débouter M. [J] de ses demandes, 'ns et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, M. [R] [J] demande à la cour de :
1) Fixer comme suit les indemnités réparatrices dues à monsieur [J] [R] :
Au titre des dépenses de santé future :
- Fixer l'indemnité due à M. [R] [A] titre des dépenses de santé futures à la somme de 1 368 408.94 euros ;
- Dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est fondée à exercer son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice partiellement financé par elle à hauteur de 663 528.57 euros ;
- Condamner M. [Y] [I] à payer à M. [R] [J] la somme de 1 368 48.94 euros au titre des dépenses de santé futures après exercice de son recours subrogatoire par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ;
- Au regard de l'absence d'assurance couvrant le véhicule responsable des dommages causés à M. [R] [J], dire que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires interviendra pour procéder au règlement de la somme de 704 880.37 euros à l'avantage de la victime au titre des dépenses de santé futures après déduction des sommes financées par la CGSS.
Au titre de la tierce personne après consolidation :
- Fixer l'indemnité due à M. [R] [J] au titre de la tierce personne après consolidation à la somme de 1 871 980.43 euros
Au titre des frais de logement adapté :
- Fixer d'ores et déjà l'indemnité due à M. [R] [J] au titre des frais de logement adapté à la somme de 109 494.27 euros correspondant au frais d'acquisition de la maison adapté à son handicap acheté selon acte notarié signé le 10 mai 2021 et à celle de 70 564.87 euros correspondant aux travaux réalisés dans la maison acquise le 10 mai 2021, soit la somme totale de 180 059.14 euros ;
- Sursoir à statuer sur le remboursement des travaux envisagés au rapport d'expertise dans l'attente de la production des devis par
2) Condamner M. [Y] [I] à indemniser la victime ;
3) Au regard de l'absence d'assurance couvrant le véhicule responsable des dommages causés à M. [R] [J], dire que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires interviendra pour procéder au règlement EN CAPITAL de l'intégralité des indemnités fixées à l'avantage de M. [R] [J].
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité des conclusions de M. [R] [J] du 22 février 2024
Il convient de rappeler que la cour a, dans son arrêt en date du 8 novembre 2022, déclaré irrecevable l'appel incident de M. [R] [J] et précisé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M. [R] [J] est réputé demander la confirmation du jugement du 9 juin 2020 rectifié le 20 octobre 2020 et s'en approprier les motifs.
En conséquence, les conclusions de M. [R] [J] transmises par la voie électronique le 22 février 2024 seront déclarées irrecevables.
II - Sur les demandes du FGAO
Le tribunal dans son jugement du 9 juin 2020 rectifié a condamné Monsieur [Y] [I] à payer à M. [R] [J] la somme de 3 637 343,40 euros et a dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique était subrogée dans les droits de M. [R] [J] à hauteur de la somme de 663 528,87 euros.
Dans le cadre de son récapitulatif, le tribunal a détaillé comme suit le montant de l'indemnisation susvisée :
- Dépenses de santé actuelles : 501 951,77 euros revenant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- Assistance temporaire par tierce personne : 9 711 euros,
- Assistance permanente après consolidation par tierce personne : 1 729 798,20 euros,
- Perte de gains professionnels futurs : 285 965,19 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 10 235 euros,
- Souffrances endurées : 35 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 400 320 euros,
- Préjudice esthétique définitif : 35 000 euros,
- Préjudice sexuel : 30 000 euros
Le FGAO conteste le montant des dépenses de santé future, le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, le montant de l'assistance par tierce personne après consolidation ainsi que l'indemnisation versée sous forme de capital. Il demande également à la cour de procéder à la déduction de la créance de la caisse générale de sécurité sociale à hauteur de la somme de 663.528,87 euros.
A - Sur les dépenses de santé future
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement des frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi des frais payés par des tiers, des frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Le tribunal a jugé que M. [R] [J] pouvait mettre en compte la somme totale de 559. 362,39 euros au titre des dépenses de santé futures cumulant :
- le montant total non pris en charge par la Caisse de sécurité sociale de 397.785,29 euros et cumulant 28.283,013 euros au titre des consommables et 369.502,28 euros au titre des aides matérielles et techniques,
- le montant de 161.557,10 euros pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale.
Le FGAO estime à titre principal que le tribunal a commis une erreur de raisonnement qu'il demande à la cour de corriger, d'une part s'agissant du mode de calcul et d'autre part sur l'absence de démonstration des frais restés à charge.
A titre subsidiaire, il conteste l'évaluation des besoins de M. [J] s'agissant des consommables et des aides techniques et du matériel.
La cour a réservé l'indemnisation des dépenses de santé futures dans l'attente d'un décompte de sécurité sociale et de mutuelle des frais de santé restés à la charge de M. [J], disposant nécessairement pour les frais qu'il a nécessairement déjà exposés au titre des consommables de factures acquittées.
La cour a par ailleurs ordonné une expertise aux fins d'évaluer les besoins en aides techniques de M. [J] ainsi que leur coût, en tenant compte de la part prise en charge par les organismes sociaux et d'évaluer les besoins en tierce personne de M. [J] en tenant compte de la configuration et des équipements de son nouveau logement.
Sur les dépenses de santé : les consommables
Le FGAO demande à titre principal à la cour de réserver les dépenses de santé futures dans l'attente de la démonstration par M. [J] des frais de santé qui sont restés et qui resteront à sa charge.
Dans son arrêt en date du 8 novembre 2022, la cour a indiqué que si l'expert judiciaire a évalué le nombre de produits consommables nécessaires ainsi que les équipements médicaux, force était de constater qu'il n'a pas évalué financièrement ces dépenses de santé. Or, la cour a constaté qu'en première instance M. [J] ne produisait que des devis, notamment pour les consommables tels les gants en latex, alèses, compresses, gel hydroalcoolique, mais aucune facture permettant de connaître le coût de ces consommables, avant consolidation et surtout aucun décompte permettant de connaître le montant des sommes remboursées par la caisse générale de sécurité sociale, alors que, sans être contredit sur ce point, le FGAO soutenait que certains de ces consommables et de ces matériels étaient remboursés par la sécurité sociale.
Dans le rapport d'expertise en date du 4 décembre 2023, l'expert judiciaire indique que M. [J] [R] n'est pas actuellement en mesure de produire des devis ou des factures concernant les dépenses de santé actuelles et celles concernant les frais futurs.
La cour constate que M. [J] n'a toujours pas produit les éléments nécessaires à l'évaluation des dépenses de santé pour les consommables s'agissant des frais restants à sa charge, étant rappelé que les prestations prises en charge par la CGSS doivent nécessairement être déduites de la réparation due à M. [J] par le FGAO. En effet, le principe de subsidiarité de ce Fonds ne permet pas de mettre à sa charge les prestations versées à la victime par les organismes sociaux dont elle relève et la CGSS ne dispose d'aucun recours subrogatoire envers le FGAO.
Dès lors, force est de constater que M. [J] ne met pas la cour en mesure de constater l'existence de son préjudice s'agissant des dépenses futures pour les consommables.
Or monsieur [J] a la charge de la preuve du quantum de ses demandes et il existe un réel risque de double indemnisation contraire au principe de la réparation intégrale. En ne produisant aucune facture et aucun décompte des sommes restées à charge après réglement de sa mutuelle, et ce malgré réouverture des débats sur ce point et complément d'expertise il met la cour dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé des dépenses de santé futures quant aux consommables .
Il ne peut en conséquence qu'être fait droit à l'offre du FGAO d'une rente annuelle de 615,05 € payable à terme échu, et suspendue en cas d'hspitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé .
Sur les besoins en aides techniques
L'expert a fourni une évaluation des besoins en aide technique après avoir recueilli l'avis de M. [L] [F], ergothérapeute, tenant compte de la part prise en charge par les organismes sociaux.
Selon cette évaluation, le coût TTC par année restant à la charge de M. [J] est le suivant pour les éléments listés ci-dessous :
- coussin d'assise : 0 euros,
- chaise de douche : 41,38 euros,
- lit médicalisé 120 cm : 181,05 euros,
- fauteuil roulant manuel KUSCHALL Compact : 751,16 euros ;
- coussin d'assise à air ROHO 10 cm : 294,96 euros,
- fauteuil de douche AQUATEC OCEAN : 395,76 euros,
- 3ème roue motorisée type MOTOTRONIK : 993,59 euros,
- table de lit : 24 euros,
soit un total de 2.681,90 euros.
Le FGAO demande à la cour de retenir cette évaluation et de dire que ce poste de préjudice sera réglé sous forme de rente viagère payable annuellement à hauteur de 2.681,90 euros à terme échu, rente qui sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou en cas d'institutionnalisation et indexée comme prévu par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Le FGAO soutient que rien ne justifie que l'évaluation faite par l'expert et discutée contradictoirement en présence de M. [J] et de son conseil soit remise en question. A défaut, si la cour venait à allouer l'indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de capital, le FGAO demande que la cour applique le barème de la Gazette du Palais 2018.
Compte tenu de l'évaluation par l'expert des besoins en aides techniques de M. [J] et le calcul des frais restants à sa charge, et compte tenu de la nature du FGAO qui n'est pas une assurance mais un organisme faisait appel à la solidarité nationale pour indemniser la victime lorsque le responsable des dommages est inconnu ou n'est pas assuré, il convient d'allouer à M. [J] une rente viagère d'un montant de 2.681,90 euros au titre des besoins en aides techniques, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 16 mai 2016, date de la consolidation ».
B - Sur l'assistance par tierce personne après consolidation
Le FGAO ne conteste ni le nombre d'heures ni le coût horaire de l'assistance par tierce personne hebdomadaire telles que prévues par le jugement mais sollicite le versement sous forme de rente de l'indemnité à échoir.
La cour a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer notamment le besoin d'assistance par tierce personne dans le nouveau logement occupé depuis le 10 décembre 2021 par M. [J]. Selon l'expert, ce besoin peut être évalué après consolidation compte tenu du DFP fixé à 72 % et alors que M. [J] ne possède pas le permis de conduire, de la manière suivante :
- soins infirmiers : 30min/jour,
- aide matérielle à la vie courante (préparation des repas, entretien du logement et du linge') : 3h/jour,
- accompagnement aux déplacements hors du domicile et veille de sécurité : 1h40/jour (pourrait être réduit à 1h par jour si M. [J] obtenait le permis de conduire).
La cour rappelle que les soins infirmiers sont indemnisés au titre des dépenses de santé, lesquelles comprennent tous les frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). Il convient donc de retenir, compte tenu du taux de déficit permanent de M. [J] et de l'évaluation de ses besoins hebdomadaires par l'expert judiciaire, 4h40 par semaine, au taux horaire non contesté de 18 euros.
S'agissant de la période échue du 15 mai 2016 au 9 décembre 2021, avant que M. [J] ne change de logement, le FGAO n'a pas contesté le besoin fixé à 6h/jour par le jugement, ni le taux horaire de 18 euros. Dès lors, pour l'évaluation de ce poste de préjudice, le calcul est le suivant : 18 heures x 6 jours x 2.034 jours soit la somme de 219.672 euros.
S'agissant de la période échue du 10 décembre 2021 au 23 septembre 2024, le besoin hebdomadaire est de 280 minutes et le taux horaire maintenu à 18 euros, soit le calcul suivant : 18 euros x 4h40 (280 minutes) x 1018 jours soit la somme de 85.512 euros.
S'agissant de la période à échoir à compter du 24 septembre 2024, la cour retient une indemnisation sous la forme d'une rente mensuelle, afin de s'adapter aux besoins réels de M. [J], étant rappelé comme précédemment que le FGAO n'est pas une assurance mais un organisme faisant appel à la solidarité nationale pour indemniser la victime en l'absence d'assurance. Le calcul de la rente mensuelle est le suivant : 18 x 4h40 x 365 jours = 2.555 euros.
En conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [J] les indemnités suivantes pour l'assistance par tierce personne :
- 219.672 euros pour la période échue du 15 mai 2016 au 9 décembre 2021,
- 85.512 euros pour la période échue du 10 décembre 2021 au 23 septembre 2024,
- 2.555 euros par mois sous forme de rente viagère pour la période à compter du 24 septembre 2024, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour.
Aucun élément ne permet de déterminer que M. [J] envisage de passer le permis de conduire et il lui est impossible de rapporter chaque année auprès du FGAO la preuve d'un fait négatif comme sollicité par le FGAO, soit l'absence d'obtention du permis de conduire, dès lors il n'y a pas lieu de prévoir que la rente sera réduite de 14,29% en cas d'obtention du permis de conduire.
C - Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire
La cour a statué sur ce chef de préjudice dans l'arrêt en date du 8 novembre 2022, indiquant que :
« L'expert judiciaire propose de quantifier à 6 sur 7 le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [R] [J] durant la période des soins et l'évalue à titre définitif à 5,5/7. L'expert produit un schéma présentant l'ensemble des cicatrices de Monsieur [R] [J]. La cour constate que le quantum retenu par l'expert n'est pas contesté, seule l'évaluation financière retenue par le tribunal étant critiquée. La cour constate également que l'indemnisation accordée au titre du préjudice esthétique définitif à hauteur de 35 000 € n'est pas contestée, sans commune mesure avec les 50 000 € accordés pour le préjudice esthétique temporaire. Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l'apparence physique de Monsieur [R] [J] qui présentait de nombreuses cicatrices ainsi que des escarres, et soit ne pouvait se déplacer, soit ne pouvait le faire qu'en fauteuil roulant. Ce préjudice temporaire a duré de la date de l'accident le 16 mai 2012 jusqu'au 15 mai 2016, soit pendant quatre années et il convient d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 10 000 €. La décision sera infirmée de ce chef. »
Aux termes du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2022, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 juin 2020 rectifié le 20 octobre 2020 notamment en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [J] à la somme de 50.000 euros, en omettant toutefois de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [J] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Sur la déduction de la créance de la CGSS et du montant des provisions versées
Le tribunal dans son jugement du 9 juin 2020 rectifié a « dit que la Caisse de sécurité sociale de la Martinique est subrogée dans les droits de Monsieur [R] [J] à hauteur de 663.528,87 euros ».
La cour, dans son arrêt du 8 novembre 2022 a jugé qu'il n'était pas contesté que Monsieur [R] [J] a perçu une provision de 350 000 euros et qu'il convenait de dire que cette provision serait déduite de l'indemnisation allouée à M. [R] [J]. Elle a également rappelé que le fonds de garantie doit procéder au règlement des sommes fixées hors le montant des sommes dues à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. En conséquence, elle a infirmé le jugement notamment :
- et en ce qu'il a omis de procéder à la déduction de la créance de la CGSS à hauteur de 663.528,87 euros de la somme globale de 3.637.343,40 euros à laquelle a été fixée l'indemnisation de Monsieur [R] [J],
- en ce qu'il a omis de rappeler qu'il y avait lieu d'imputer les provisions versées à hauteur de la somme de 350 000 euros.
Statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner la déduction de la créance de la CGSS à hauteur de 663.528,87 euros de l'indemnisation globale due par le FGAO à M. [J] et de rappeler que les provisions versées à hauteur de la somme de 350 000 euros seront imputées sur l'indemnisation restant due.
III - Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il apparait équitable que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a engagé pour la présente procédure, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE irrecevable les conclusions de M. [R] [J] transmises par la voie électronique le 22 février 2024 ;
ALLOUE au titre des frais de consommables futurs à m.[R] [J] une rente annuelle de 615,05 € payable à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation partir du 46ème jour, et ce à compter du 16 mai 2016, date de la consolidation ou de placement en établissement spécialisé .
ALLOUE à M. [R] [J] une rente viagère d'un montant de 2.681,90 euros au titre des besoins en aides techniques, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 16 mai 2016, date de la consolidation ;
ALLOUE à M. [R] [J] les indemnités suivantes pour l'assistance par tierce personne :
- 219.672 euros pour la période échue du 15 mai 2016 au 9 décembre 2021,
- 85.512 euros pour la période échue du 10 décembre 2021 au 23 septembre 2024,
- 2.555 euros par mois sous forme de rente viagère pour la période à compter du 24 septembre 2024, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour ;
ALLOUE à M. [R] [J] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
REJETTE la demande du FGAO tendant à voir la rente viagère pour assistance par tierce personne réduite en cas d'obtention du permis de conduire par M. [R] [J] ;
ORDONNE la déduction de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à hauteur de 663.528,87 euros de l'indemnisation globale due par le Fonds de garantie des assurances obligatoires à M. [J] ;
RAPPELLE que les provisions versées à hauteur de la somme de 350 000 euros seront imputées sur l'indemnisation restant due.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,