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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 avril 2024. 22BX01275

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX01275

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Parosa Metal a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Mérignac a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment et une annexe destinés à accueillir des activités artisanales sur un terrain situé 19 rue Nicolas Leblanc. Par un jugement n° 2001886 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 26 février 2024, la SAS Parosa Metal, représentée par Me Vigo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de réinstruire sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, la SAS Parosa Metal, représentée par Me Vigo, demande à la cour de lui donner acte du désistement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la SAS Parosa Metal déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mérignac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Parosa Metal. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Parosa Metal et à la commune de Mérignac. Fait à Bordeaux le 19 avril 2024. Le président de chambre, Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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