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Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00381

Date de décision :

3 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 FEVRIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00381 AFFAIRE : Mme Georgette Léontine Pierrette X... épouse Y... C/ M. Jean François Y... CMS-iB mesures provisoires, divorce Grosse délivrée à Maître DELPY, avocat Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Georgette Léontine Pierrette X... épouse Y... de nationalité Française née le 07 Mars 1944 à La Chapelle Saint Geraud (19430) Profession : Retraité, demeurant... représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me BRANCO, avocat APPELANTE d'une ordonnance de non conciliation rendue le 28 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Jean François Y... de nationalité Française né le 28 Janvier 1945 à LYON (69) (69) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE. INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres BRANCO et DESBLE, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Jean-François Y... et Madame Georgette X... se sont mariés le 16 juillet 1970. De cette union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs. Suivant une requête en date du 17 octobre 2012, M. Jean-François Y... a introduit une requête en divorce. Par une ordonnance de non conciliation du 28 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a organisé la séparation des époux, et notamment, attribué à titre onéreux à l'épouse la jouissance provisoire du logement conjugal établi dans un logement de communauté. Madame Y... a interjeté appel de cette décision, sollicitant que le domicile lui soit attribué à titre gratuit, pour des raisons matérielles et affectives, ce à quoi ne s'oppose pas l'époux dans le principe, mais à condition que cette attribution soit ordonnée à titre onéreux, ce qu'il avait expressément demandé au premier juge. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 28 février 2013 date le début de l'indivision post communautaire des époux Y... ; que dès lors, et selon l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil applicable, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien en indivision doit régler une indemnité d'occupation à l'indivision ; Que cependant, dans le cadre d'une instance en divorce, le juge conciliateur peut, en considération de circonstances légitimes, attribuer l'ancien logement conjugal à l'un des deux époux, à titre gratuit ; Qu'en l'espèce, le premier juge estimant que la demande de l'épouse à bénéficier du logement à titre gratuit " n'était pas justifiée ", l'a déboutée de sa demande. Attendu qu'après 41 ans de mariage, Madame Y... a appris en 2011, que son époux menait une double vie avec sa maîtresse depuis 2007 ; que sollicitant de ce dernier des explications, celui-ci quittait le domicile le 18 novembre 2011 pour aller vivre avec cette dernière (cf. procès-verbal de constat d'adultère) la plongeant depuis cette date, dans une profonde dépression nerveuse, tel qu'il résulte du bulletin de situation de l'hôpital lors de son hospitalisation en novembre 2011 marquant le début de sa maladie, de son suivi mensuel psychiatrique attesté par les thérapeutes (attestation du 18/ 11/ 2013 du centre médico-psychologique de TULLE), ainsi que de son traitement médical lourd qui n'a pas été allégé au fil du temps ; Que face à cet état extrêmement fragilisé de l'épouse, il paraît effectivement, opportun qu'elle demeure dans l'ancien domicile conjugal qui lui est familier afin de ne pas la perturber davantage, et de le lui attribuer, s'agissant en outre, d'une mesure provisoire le temps de la procédure de divorce ; que le jugement sera confirmé en cette disposition. Attendu toutefois, qu'il résulte des pièces produites, que les charges afférentes à cet immeuble, dont les seules taxes locales qui s'élèvent à 2939 ¿/ an, sont relativement élevées ; Que si le couple en présence de deux sources de revenus pouvait sans difficulté y faire face, il n'en sera pas de même avec un seul revenu, et il est à craindre que la situation matérielle et financière de l'épouse subisse, elle aussi, une dégradation, alors qu'elle n'a pas voulu cette situation qui lui a été imposée par le mari ; Que ces circonstances légitiment que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit, ainsi que le mobilier du ménage, le mari n'ayant, à cet égard, revendiqué que la restitution de ses effets personnels, ce à quoi l'épouse a procédé ; Que l'ordonnance sera réformée en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise, Et STATUANT à nouveau, Dit que l'attribution de la jouissance provisoire de l'ancien domicile conjugal et du mobilier du ménage, faite à l'épouse, sera à titre gratuit, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Jean-François Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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