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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-45.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-45.615

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Cristal communication, dont le siège est ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 3 / de M. Y... Pierrat, administrateur judiciaire, demeurant ..., 4 / de Mme Annie Z..., représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-43, alinéa 1 et L. 621-126 du Code du commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; qu'il résulte du second texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail devant être mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants ; Attendu que Mme Di A..., engagée le 1er mai 1992 en qualité d'agent de publicité par la société Cristal communication, a été licenciée le 30 septembre 1992 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause et à obtenir le paiement de commissions et le remboursement de frais ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 12 décembre 1995 ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'a pas produit sa créance et que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée par une décision définitive du juge-commissaire ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les salariés n'ont pas à déclarer les créances résultant du contrat de travail au représentant des créanciers, lequel procède à leur vérification au seul vu des documents ou à partir des informations qui lui sont fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le repésentant des salariés et alors, d'autre part, qu'aucune forclusion n'est encourue par le salarié dont l'instance prud'homale est en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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