Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’INCIDENT
ET D’ADJUDICATION
DU 25 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRESIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 23/00082 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKOS
Code NAC : 78A
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD, société de droit portugais dont le siège est à [Localité 7] (Portugal), dont la succursale en France est située [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, identifiée au SIREN sous le numéro 306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France, responsable de la CGD en France.
CREANCIER POURSUIVANT
Représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
S.C.I. DU JASMIN, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, identifiée au SIREN sous le numéro 811 023 449, dont le siège social est [Adresse 3].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Patricia BERTOLOTTO, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie JAEGER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers DES MUREAUX, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 6].
CREANCIER INSCRIT
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SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par RPVA, le conseil de la S.C.I. DU JASMIN sollicite le report de l’adjudication. Il fait valoir qu’un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 02 mai 2024 ce qui constituerait un cas de force majeure justifiant le renvoi de la vente forcée. Il avance également que la publicité du bien réalisée en vue de la vente serait irrégulière ne prenant pas en considération des travaux réalisés. Enfin, il indique qu’une vente de gré à gré serait en cours.
Par conclusions en réponse sur incident visées à l’audience, le créancier s’oppose au report de la vente. Il expose, concernant les contestations relatives à la publicité, qu’elles sont irrecevables car formulées au-delà des délais légaux, et qu’en tout état de cause, la publicité réalisée pour l’audience fait état de la description actuelle des biens. Par ailleurs, elle avance qu’un pourvoi en cassation ne constitue pas un cas de force majeure pouvant justifier le report de l’audience d’adjudication. Enfin, elle fait valoir que la demande de vente amiable est irrecevable car elle n’a pas été formée avant l’audience d’orientation et qu’elle doit en tout état de cause être rejetée car la promesse unilatérale de vente présentée a expiré le 23 septembre 2024.
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Il ressort de l’article R. 322-8 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation, étant précisé que la force majeure doit présenter un caractère extérieure, imprévisible et irrésistible afin d’être caractérisée.
En l’espèce, si un pourvoi en cassation a bien été formulé par la S.C.I. DU JASMIN et est toujours pendant devant la Cour de cassation, le pourvoi en cassation n’a pas un caractère suspensif, ce qui ne permet donc pas de caractériser un cas de force majeure.
Par ailleurs, s’agissant de la vente de gré à gré qui serait en cours, il ressort des pièces rapportées par la S.C.I. DU JASMIN qu’il ne s’agit pas d’un compromis de vente qui aurait été signé mais une promesse unilatérale de vente. Or, il est précisé dans cet acte que le prêt devait être obtenu par le promettant avant le 13 septembre 2024 et aucun élément n’est rapporté afin d’indiquer que la vente aurait bien eu lieu. Dès lors, s’il apparait qu’il y a bien eu une proposition sérieuse d’achat du bien, cette proposition est expirée. En tout état de cause, une vente de gré à gré en cours de réalisation au moment de l’audience d’adjudication ne constitue pas un cas de force majeure.
Enfin, il ressort de l’article R. 311-5 du Code de procédure civile d’exécution, qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. Or, il apparait que les publicités contestées ont été publiées les 6, 14 et 16 août 2024 et que les contestations ont été réalisées le 24 septembre 2024 soit hors délai, les rendant de ce fait irrecevables. En tout état de cause, une irrégularité dans la publicité, si tant est qu’elle ait existé, n’est pas un cas de force majeure.
Par consequent, la preuve de la force majeure justifiant le report de la vente au sens de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution n’est donc pas rapportée.
La demande de report de vente doit donc être rejetée et il est procédé à la vente aux enchères publiques séance tenante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Statuant sur le siège et en premier ressort quant à l’incident,
REJETTE la demande de report de la vente,
ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.
L’INCIDENT ETANT RENDU,
Aux requêtes, poursuites et diligences de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, la vente peut être requise.
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SUR L’ADJUDICATION
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 17 mai 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 15 septembre 2023 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 13 décembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu le jugement du 13 décembre 2023 ordonnant le report de la vente forcée et renvoyant l’affaire à l’audience du 15 mai 2024 en vue de faire le point sur l’état de la procédure d’appel et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date de vente forcée,
Vu l’arrêt du 02 mai 2024 rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES,
Vu le jugement du 31 mai 2024 fixant l’adjudication au 25 septembre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu le dépôt au greffe le 12 août 2024 d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de la cause, Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de ses dires déposés le 25 septembre 2024 relatifs d’une part, au pourvoi en cassation formé par la partie saisie à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 02 mai 2024 et d’autre part, aux permis de construire obtenus par la partie saisie.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à Maître Adeline DASTE de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de ses dires déposés le 25 septembre 2024 relatifs d’une part, au pourvoi en cassation formé par la partie saisie à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 02 mai 2024 et d’autre part, aux permis de construire obtenus par la partie saisie,
Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 15.587,39 euros,
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 250.000 euros.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 251.000 euros.
La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître Virginie DESPORT-AUVRAY a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 251.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 251.000 € (DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 251.000 € (DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN MILLE EUROS) au profit de la :
S.A.S. LV CAP, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 813 346 863, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par Madame [W] [X], domiciliée en sa qualité de Présidente audit siège.
En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication.
Représentée par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;
REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 février 2023, publié le 29 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2023 S n°38.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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