Cour d'appel, 06 novembre 2019. 18/14051
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/14051
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14051 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66II
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Octobre 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/05133
APPELANTE
Association KER VIE ASSISTANCE Prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité de droit audit siège.
'Le Lugo'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Madame [L] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie CERMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Fabienne ROUGE, Président de Chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2018, la présente chambre de la cour a rendu un arrêt dans un litige opposant madame [X] [U] à l'association KER VIE ASSISTANCE.
Cet arrêt a été signifié à l'association KER VIE ASSISTANCE le 16 novembre 2018.
Le 13 décembre 2018, le greffe de la cour a accusé réception d'un message de saisine adressé par le conseil de l'association KER VIE ASSISTANCE . Deux déclarations d'opposition ont été transmises, la première datée du 13 décembre, la seconde transmise par le RPVA le 2 janvier.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du 11 février 2019.
Lors d'une première audience la cour, en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, a demandé aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'opposition..
Par conclusions communiquées par RPVA le 11 septembre 2019 auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'association KER VIE ASSISTANCE demande à la cour de constater que l'arrêt du 16 octobre 2018 a bien été rendu par défaut, de déclarer son opposition recevable, de rétracter cet arrêt en toutes ses dispositions, de débouter madame [X] [U] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions communiquées par RPVA le 13 août 2019 auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame [X] [U] demande à la cour de déclarer l'opposition irrecevable, subsidiairement de débouter l'association KER VIE ASSISTANCE de sa demande de rétractation, de confirmer le jugement le jugement sur le rappel de salaires et les frais de transport, de l'infirmer sur le surplus, de dire nulle la rupture conventionnelle, de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'Association KER VIE ASSISTANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 3.137,76 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;
- 85,98 Euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
- 25.533,20 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 Euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Elle a sollicité la remise du bulletin de paie du mois de juillet 2015, et l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte et la condamnation l'Association KER VIE ASSISTANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 571 du Conseil de Prud'hommes, la voie de l'opposition n'est ouverte qu'au jugement par défaut ;
En application de l'article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut lorsque la décision et susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur ;
En l'espèce, madame [X] [U] a interjeté appel le 31 mars 2017 et elle a signifié le 11 mai 2017 à l'Association KER VIE ASSISTANCE cette déclaration d'appel, l'acte de signification étant délivré à personne ;
L'association KER VIE ASSISTANCE, par référence aux dispositions de l'article 56 al 2 du Code de Procédure Civile, fait valoir que l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit, et que ces derniers ne sont exposés que dans les conclusions qui n'ont pas été signifiées à personne.; ce moyen est toutefois inopérant s'agissant de la procédure d'appel d'un jugement contradictoire, les seuls mentions de la déclaration d'appel, valant citation , étant celles prescrites par l'article 901 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction alors applicable ;
Il s'ensuit que, quelle que soit la qualification qui a été donnée à l'arrêt, celui-ci n'était pas un arrêt par défaut , si bien que la voie de l'opposition n'était pas ouverte à l'Association KER VIE ASSISTANCE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'Association KER VIE ASSISTANCE irrecevable en son opposition contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 ;
Condamne l'Association KER VIE ASSISTANCE à payer à madame [X] [U] 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Met les dépens de l'opposition à la charge de l'Association KER VIE ASSISTANCE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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