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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-13.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.817

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Noël X..., demeurant ..., 2 / M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Association Valentin Hauy pour le bien des aveugles, dont le siège est ..., 2 / de la société compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Brink's, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Axa Global Risks, dont le siège est ..., 5 / de la société Chagnaud, dont le siège est ..., 6 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mina constructions, dont le siège est ..., 7 / de la société Parica international, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de M. Gilbert A..., demeurant ..., 9 / de la société SEMAVIP, société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris, dont le siège est ..., 10 / de la société Toit et joie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Abeille assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 septembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les sociétés Axa Global Risks et Chagnaud ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 septembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société SEMAVIP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 octobre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les consorts X... et Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Abeille assurances, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les sociétés Axa Global Risks et Chagnaud, demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société SEMAVIP, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Foussard, avocat de la société SEMAVIP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brink's, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Global Risks et de la société Chagnaud , les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. X... et Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Toit et joie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et les premiers moyens des pourvois incidents de la société Chagnaud, de la compagnie AXA Global Risks et de la société SEMAVIP, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Abeille assurances, réunis, ci-après annexés : Attendu que, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire à celle allouée par les premiers juges, la cour d'appel, qui a relevé que, n'ayant pas su prendre les précautions élémentaires propres à éviter que l'immeuble ne soit occupé, la société Brink's ne saurait être indemnisée pour la remise en état consécutive aux dégâts commis par des squatters et que, par contre, le Tribunal avait justement évalué les préjudices directs et indirects subis par cette société, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et les seconds moyens des pourvois incidents de la société Chagnaud et de la compagnie AXA Global Risks et de la société SEMAVIP et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Abeille assurances, réunis : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer au profit de la société Brink's des condamnations incluant la TVA, l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999) retient que même si cette société est assujettie à la TVA, elle a droit à une indemnité TTC, seule façon de procéder à la réparation intégrale de son préjudice, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit de la taxe sur la valeur ajoutée les condamnations prononcées au profit de la société Brink's, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Z..., de la société Brink's, de la compagnie Abeille assurances et de la société SEMAVIP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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