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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.881

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, du 1er juin 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 347 et 591 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné successivement lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de Jorge Y... et de Bertilla Y..., témoins non comparants ; "alors que le principe de l'oralité des débats implique que les témoins comparants soient entendus oralement pendant l'instruction de l'affaire qui se déroule devant la cour d'assises; qu'en l'espèce, le président de la cour d'assises qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à la lecture de la déposition à l'instruction de Joge Y..., témoin qu'il dit être non comparant, tandis que le nom de ce dernier ne figurait pas dans la liste des témoins non comparants telle que visée dans ce même procès-verbal des débats, a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal que Jorge Y..., dont la déposition écrite lors de l'instruction a été lue par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ait eu la qualité de témoin acquis aux débats pour avoir été cité et dénoncé par le ministère public ou par les parties ainsi qu'il est prévu par l'article 329 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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