Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70O
DU 13 JUIN 2023
N° RG 21/00736
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJQF
AFFAIRE :
Consorts [E]
C/
Commune de [Localité 10],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/09488
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP PARUELLE ET ASSOCIE,
-Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 09 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [M] [E]
née le 18 Février 1976 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [U] [E]
né le 02 Mars 1974 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [V], [H] [E]
né le 05 Mai 1997 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 21/5232
APPELANTS
****************
Commune de [Localité 10],
représentée par son maire en exercice,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25128
Me Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1729
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [E], M. [U] [E], usufruitiers et M. [V] [E], nu-propriétaire, sont propriétaires des parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5] sises [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise).
Le maire de la commune de [Localité 10] a délivré le 14 mars 2012 un permis de construire (n°95 427 11 8 0047) à M. [E], portant sur la construction d'un pavillon d'habitation, à destination d'« habitat individuel », de 314 mètres carrés sur lesdites parcelles.
Ces parcelles se situent en zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport [6]. Elles sont soumises à l'arrêté préfectoral n°07-044 du 3 avril 2007 qui n'autorise la construction que d'un seul logement par unité foncière dans cette zone pour limiter l'exposition aux nuisances sonores.
Le 7 juin 2003, les services de l'urbanisme ont constaté que sept logements avaient en réalité été réalisés dans l'immeuble.
Par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 2 février 2015, aujourd'hui définitif, M. [U] [E] a été condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros et à la mise en conformité de sa construction dans un délai de 14 mois à compter du jugement.
En mai 2015, les consorts [E] ont procédé à des travaux. M. [U] [E] a déposé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) le 26 mai 2015 et la mairie a délivré une attestation de non-contestation de la conformité le 23 septembre 2015.
Cependant, le 9 décembre 2015, le service de l'urbanisme a constaté la création de trois portes fenêtres sur la façade est et de trois ouvertures sur le pignon nord, et la présence de six logements.
Par ordonnance du 4 août 2016, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Pontoise a autorisé la commune de [Localité 10] à se rendre sur les lieux avec un huissier de justice qui a constaté, par procès-verbal de constat du 13 septembre 2016, la présence de sept logements loués à l'intérieur de l'immeuble.
La commune de [Localité 10] a dressé un nouveau procès-verbal d'infraction le même jour.
Par exploit des 3 et 4 novembre 2016, la commune de [Localité 10] a fait assigner Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [H] [E] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Pontoise, au visa de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, pour voir constater le caractère irrégulier de la construction et enjoindre solidairement les consorts [E] à libérer les lieux et de remettre en état la construction conformément au permis de construire accordé le 12 mars 2012, sous astreinte.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Pontoise a ordonné la réouverture des débats et invité la commune de [Localité 10] à produire le jugement du 2 février 2015 du tribunal correctionnel de Pontoise, et les parties à présenter leur titre de propriété, toutes les explications et pièces justificatives des non conformités observées et des travaux réalisés, ainsi que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 26 mai 2015.
Par un jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Constaté le caractère irrégulier de la construction sise [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise) ;
Condamné solidairement Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [H] [E] à remettre en état la construction au [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise) conformément au permis de construire n° 95 427 11 8 0047 du 14 mars 2012 portant sur les parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamné in solidum Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [H] [E] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ;
Condamné in solidum Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [H] [E] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [M] et MM. [U] et [V] [E] ont interjeté appel de cette décision le 5 février 2021 à l'encontre de la commune de [Localité 10].
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, Mme [M] et MM. [U] et [V] [E] demandent à la cour, au fondement des articles 544, 1108 et 1719 du code civil, et des articles L. 480-14, L. 462-1 et suivants, et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 14 décembre 2020 ;
Déclarer leur appel recevable,
A titre principal,
Enjoindre la commune de [Localité 10] d'avoir à individualiser ses demandes,
A titre subsidiaire,
Leur accorder un délai supplémentaire d'une année à compter de l'arrêt compte tenu de la crise sanitaire pour remettre les lieux en état,
Réduire l'astreinte prononcée,
En tout état de cause,
La débouter de plus fort de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la commune de [Localité 10] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la commune de [Localité 10] aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions contenant appel incident notifiées le 30 janvier 2023, la commune de [Localité 10] demande à la cour, au fondement des articles 1108 et 1719 du code civil et de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, de :
Déclarer les consorts [E] mal fondés en leur appel, les débouter,
Confirmer le jugement du 14 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :
Constaté le caractère irrégulier de la construction sise [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise),
Condamné solidairement Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [H] [E] à remettre en état la construction au [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise) conformément au permis de construire n° 95 427 11 8 0047 du 12 mars 2012 portant sur les parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5], sous astreinte de 200 par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement,
Condamné in solidum Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [H] [E] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement du 14 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
Enjoindre à Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [E] ainsi que tout occupant de leur chef de libérer les parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5] qu'ils occupent, à leur frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique, et ce, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Faire interdiction conjointement et solidairement à Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [E], de louer des logements sous astreinte de 1 500 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Rejeter les conclusions d'appel formées par Mme [M] [E], M. [U] [E] et M. [V] [E],
Mettre à la charge solidairement Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [E] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettre à la charge solidairement Mme [M] [E], M. [U] [E], M. [V] [E] les dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Les consorts [E] poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils demandent que la commune soit déboutée de ses demandes et qu'elle soit condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils sollicitent également qu'elle individualise ses demandes. A titre subsidiaire, ils demandent un délai supplémentaire d'un an à compter de l'arrêt à intervenir pour remettre en état et une réduction du montant de l'astreinte.
La cour constate qu'à l'appui de leur demande tendant à ce que la commune soit déboutée de sa demande de remise en état sous astreinte, les consorts [E] invoquent, dans le corps de leurs écritures et non au dispositif, la prescription au visa des articles L. 462-1 et R. 462-1 à 10 du code de l'urbanisme. Toutefois, en l'absence de demande d'irrecevabilité formulée au dispositif de leurs conclusions, ce moyen est inopérant et la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas à y répondre.
La commune de [Localité 10] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à enjoindre aux consorts [E] et à tout occupant de leur chef de libérer les parcelles, sous astreinte, et tendant à leur faire interdiction de louer les logements, sous astreinte, ainsi que la confirmation du jugement pour le surplus. Ils demandent que la cour enjoigne les consorts [E] à libérer les parcelles sous astreinte et à leur faire interdiction de louer les locaux sous astreinte, de rejeter les demandes des appelants et de les condamner solidairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la remise en état des lieux sous astreinte
Moyens des parties
Les consorts [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la commune de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte. Ils demandent également à la commune d'individualiser ses demandes au motif que le jugement du tribunal correctionnel ne condamne que M. [U] [E] et que les deux procès-verbaux d'infraction de la mairie du 10 décembre 2015 et du 19 septembre 2016 ne vise pas clairement leur destinataire.
A titre subsidiaire, ils demandent un délai supplémentaire d'un an à compter de l'arrêt à intervenir pour remettre en état le bien et une réduction « considérable » du montant de l'astreinte.
Ils font valoir que le certificat de non-contestation de la conformité des travaux a été accordé par la mairie le 23 septembre 2015 et que dès le mois d'octobre 2015, ils ont loué les logements. Invoquant le principe « titre sur titre ne vaut », ils soutiennent qu'ils n'ont pu entreprendre des travaux en un mois pour créer de nouveau six logements et en déduisent que la mairie, lorsqu'elle a délivré le certificat de conformité, savait parfaitement que l'immeuble comportait six logements, de sorte qu'elle est à présent mal-fondée à demander la remise en état.
Ils ajoutent que l'immeuble est en zone C du plan d'exposition au bruit, soit en zone d'« exposition au bruit modérée », en limite de la zone D, où l'exposition au bruit est considérée comme « faible ». Ils considèrent donc que l'action de la commune est disproportionnée.
Ils soutiennent que compte tenu de la hauteur et des volumes du bâtiment, la commune de [Localité 10] ne pouvait pas ignorer, lors du dépôt du premier permis de construire, que la construction avait une vocation locative. Ils considèrent que la commune est fautive de leur avoir laissé achever la construction.
Subsidiairement, ils ajoutent que plusieurs locataires continuent d'habiter l'immeuble en dépit de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception leur donnant congé le 24 mars 2021. Ils indiquent que la fin de la trêve hivernale a été repoussée au 31 mai 2021 (au lieu du 31 mars 2021) de sorte qu'une procédure d'expulsion sera particulièrement longue. Ils précisent que l'un des appartements est aujourd'hui squatté. Ils insistent sur le fait que la mairie a profité de la hausse de la taxe foncière et de la taxe d'habitation des locaux et est donc malvenue à contester la location du bâtiment.
La commune de [Localité 10] rétorque que la suppression des logements a été effectuée en mai 2015, après la condamnation du tribunal correctionnel, de sorte que la délivrance du certificat de conformité délivré le 23 septembre 2015 était justifiée. Elle insiste sur le fait que l'installation de six logements, par la réinstallation des six cuisines, s'est faite postérieurement au certificat de conformité du 23 septembre 2015. Elle note que seulement deux baux ont été signés en octobre 2015 de sorte que les appelants avaient trois semaines pour réaménager deux cuisines, ce qui n'était pas, selon elle, infaisable.
Elle conteste avoir su que le bâtiment était destiné à être loué, et insiste sur le fait que la demande de permis de construire mentionnait la construction d'un pavillon, en résidence principale abritant un logement. S'appuyant sur le procès-verbal de constat et le procès-verbal d'infraction du 13 septembre 2016 qui établissent que plusieurs logements ont été installés, la commune fait valoir que ces logements sont dangereux dans la mesure où l'immeuble n'a pas été équipé comme doit l'être en principe un immeuble destiné à l'habitat collectif (normes d'accessibilité et de sécurité incendie non respectées).
Par ailleurs, elle demande le rejet de la demande de délai supplémentaire et de modération du taux de l'astreinte aux motifs que la procédure dure depuis six ans et que les consorts [E] continuent de louer les locaux, en dépit de multiples avertissements et d'une condamnation correctionnelle, depuis 2015.
Elle considère qu'elle n'a pas à individualiser ses demandes dans la mesure où chacun des appelants possède un droit réel sur la chose.
Appréciation de la cour
Il résulte des plans cadastraux, de l'annexe 2 du plan d'exposition au bruit, du permis de construire du 12 mai 2012, du procès-verbal d'infraction du 13 septembre 2016 et du procès-verbal de constat dressé le même jour (pièces 1, 2, 5, 6 et 8 de la commune) que la construction érigée par les consorts [E] est irrégulière et cela n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contestée.
Le jugement sur ce point sera par conséquent confirmé.
C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le jugement a considéré que l'absence de contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) du 26 mai 2015 n'est pas de nature à interdire à la commune de demander la mise en conformité du bâtiment.
Il sera ajouté que postérieurement à la délivrance du certificat de non-contestation de la conformité du 23 septembre 2015, lequel avait donné lieu, selon les écritures des parties reprises dans le jugement, à un déplacement sur les lieux des services de l'urbanisme, des ouvertures ont été créés et des fenêtres remplacées par des portes fenêtres sur la façade est et le pignon nord de la construction, permettant ainsi un accès depuis l'extérieur au bâtiment en plusieurs endroits. Les appelants reconnaissent, dans leurs écritures (page 2), que ces ouvertures ont été effectuées après la délivrance du certificat de conformité. Par ailleurs, il résulte de l'examen des baux d'habitation que deux ont été signés en octobre 2015 (pièce 4 appelants). Par conséquent, les appelants ont disposé de plusieurs semaines et a minima de trois semaines (entre le 23 septembre 2015 date du certificat de conformité et le 15 octobre 2015 (date de signature du premier bail) pour réaménager deux cuisines, lesquelles sont d'après les photographies prises par l'huissier de justice le 13 septembre 2016 (pièce 5 commune) de petite taille et aménagée au minimum. Ainsi, le réaménagement de deux cuisines en trois semaines et des quatre autres entre fin septembre et fin novembre 2015 a été tout à fait possible. Ce changement dans les circonstances de fait, postérieur à la délivrance du certificat de conformité, rend la commune parfaitement fondée à solliciter la remise en état.
De plus, il est particulièrement audacieux de la part des appelants de venir prétendre que la mairie savait que le bâtiment aurait une vocation locative, alors que le permis de construire mentionne expressément la « construction d'un pavillon » à titre de « résidence principale », avec un seul logement, ayant pour destination l'« habitat individuel » (pièce 1 des appelants).
Par ailleurs, les appelants ne justifient d'aucun fondement juridique qui imposerait à la commune d'individualiser ses demandes. La solidarité est en revanche parfaitement justifiée compte tenu du démembrement de la propriété des parcelles et de la construction litigieuse, tel qu'il est établi par l'acte de vente du 10 mai 2005 au profit de M. [U] [E] et Mme [M] [E] et l'acte de donation entre vif du 20 mars 2009 des deux parcelles en avancement d'hoirie au profit de leur fils [V] [H] [E] alors âgé de 11 ans (pièces et 10 des appelants). Cette demande des consorts [E] sera donc rejetée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [E] à remettre en état la construction conformément au permis de construire accordé le 14 mars 2012, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement.
Il sera ajouté que l'astreinte sera limitée à une période de trois années.
Les appelants ne justifient pas leur demande d'un délai supplémentaire d'un an, autrement que par le fait que la procédure d'expulsion est longue, alors qu'ils sont informés au minimum depuis 2015 (date du jugement correctionnel), soit depuis 8 ans, que la mise en location est interdite et qu'ils ont sciemment décidé de louer fin 2015, en dépit de la condamnation dont M. [U] [E] a fait l'objet. L'argument tiré de la fin de la trêve hivernale repoussée au 31 mai 2021 est à ce jour inopérant.
Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, les appelants ne développent aucun moyen ni ne produisent aucune pièce justifiant leur demande visant à réduite le montant de l'astreinte, de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur la demande d'expulsion des lieux et sur l'interdiction de louer sous astreinte
Moyens des parties
La commune de [Localité 10] forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à enjoindre les propriétaires ainsi que tous occupants de leur chef à libérer les parcelles sous astreinte et leur interdire de louer le bâtiment sous astreinte.
Elle indique que « le courrier de l'Agence des Espaces Verts démontre que la commune était propriétaire de la parcelle à l'époque, ce qui lui permet de fonder les demandes d'expulsion des consorts [E] ainsi que de leurs occupants ».
Elle insiste sur le fait que les consorts [E] continuent de louer les locaux, en dépit de multiples avertissements et d'une condamnation correctionnelle, depuis 2015. Elle considère qu'ils n'ont aucunement l'intention de se conformer à la loi, leur dernière demande de permis de construire ayant pour objet de transformer les locaux en bureaux.
Les consorts [E] sollicitent le rejet de cette prétention.
Appréciation de la cour
Les demandes de la commune de [Localité 10] visant à enjoindre aux consorts [E] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer les parcelles sous astreinte et à leur faire interdiction conjointement et solidairement de louer des logements sous astreinte, ne peuvent être analysées que comme une demande visant à faire libérer les lieux de tout occupant de leur chef et à leur faire interdiction d'y louer plusieurs logements.
Il appartient en effet aux consorts [E], compte tenu de la réglementation applicable dans les zones soumises au plan d'exposition au bruit de l'aéroport [6], de prendre toutes mesures afin de procéder le plus rapidement possible à l'expulsion des locataires ou occupants présents dans les lieux, et à renoncer à y louer plusieurs logements, faute de quoi ils seront soumis au paiement d'une astreinte.
Cette demande, qui est la suite logique de la remise en état ordonnée, sera par voie de conséquence accordée conformément à son analyse ci-dessus décrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Elle sera prononcée sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sera limitée à trois ans.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les consorts [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer à la commune de [Localité 10] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [E] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 10] de sa demande visant à enjoindre aux consorts [E] et à tout occupant de leur chef de libérer les parcelles, sous astreinte, et tendant à leur faire interdiction de louer les logements, sous astreinte ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'astreinte attachée à la remise en état de la construction sise [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise) sera due dans la limite de trois années ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [E], Mme [M] [E] et M. [V] [H] [E] à faire libérer les parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5] sises [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise), à leurs frais, risques et périls, de tout occupant de leur chef, au besoin en requérant le concours de la force publique et leur fait interdiction d'y louer plusieurs logements, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui sera due une fois passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et dans la limite de trois années ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [E], Mme [M] [E] et M. [V] [H] [E] à verser à la commune de [Localité 10] (Val d'Oise) la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [E], Mme [M] [E] et M. [V] [H] [E] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,