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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00268

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00268

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE N° RG 25/00268 N° Portalis DBXR-W-B7J-D5H5 ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2025 À 16 HEURES - SPI - Contrôle à douze jours - Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Émilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause : ENTRE : Monsieur le directeur de L’AHBFC Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier - [Adresse 2] Non comparant Demandeur - d’une part - ET : - Monsieur [V] [S] Né le 13/06/1991 à [Localité 7] (68) Demeurant [Adresse 3] Comparant, assisté de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD Défendeur - d’autre part - - Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD Non comparant L’audience a été tenue le 8 juillet 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis [Adresse 1] à [Localité 6], la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16 heures. Faits, procédure et demandes des parties Monsieur [V] [S] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent le 2 juillet 2025. Par décision du 5 juillet 2025 par le directeur de l’établissement, la mesure a été maintenue. Par requête parvenue au greffe le 7 juillet 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 8 juillet à 9h15. Le ministère public, par avis écrit du 7 juillet 2025, a requis la poursuite de la mesure. À l’audience, Monsieur [V] [S] a pu évoquer les circonstances de son hospitalisation. Il a déclaré que le traitement ne servait à rien dès lors qu’il ne l’empêchait pas de penser. Il s’est dit favorable à une hospitalisation libre à [Localité 4]. Il a parlé avec émotion de sa compagne et de son chien, exprimant le souhait de les retrouver. Il a précisé que la mesure d’isolement avait été levée le matin même. Maître Angélique LEBOUC a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, elle a relayé la demande de mainlevée de son client. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure judiciaire Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission. La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission. Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière. Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : « 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 » (soins ambulatoires). L’article L3212-1 II 2° permet au directeur de l’établissement de prononcer la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat médical établi, dans les conditions prévues à l’article L3212-1 II 1°, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés. Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 2 juillet 2025 révèle que Monsieur [V] [S] a été hospitalisé en raison d’une agitation psychique, de propos délirants à thématique mystique et mégalomaniaque avec adhésion totale, perte de contact avec la réalité et anosognosie. Il est ainsi caractérisé l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, imposant en urgence des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ainsi que des troubles rendant impossible le consentement. Il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Monsieur [V] [S] présente encore à ce jour un trouble schizo-affectif décompensé nécessitant toujours une surveillance et des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique (des idées délirantes mystiques, mégalomaniaques associées à des hallucinations intrapsychiques très envahissantes). Le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé souligne une réduction relative des symptômes et une agitation mieux contenue mais une fragilité persistante devant l’anosognosie totale des troubles et la faible adhésion au traitement. Faute de conscience pleine de ses troubles et de la nécessité du traitement, Monsieur [V] [S] ne peut consentir de manière éclairée et pérenne aux soins que son état impose. Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [V] [S] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié. Par ces motifs Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons la régularité de la procédure judiciaire ; Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [V] [S] ; Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ; Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique. Le Greffier Le Juge

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