Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2217605
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2217605
Date de décision :
25 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer son stage et de créditer quatre points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée n'est pas signée ;
- il n'a pas eu notification de la décision 48SI invalidant son permis de conduire ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a effectué un stage de récupération de points les 20 et 21 juin 2022. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de police refusé d'enregistrer ce stage et de reconstituer les points sur le permis de conduire de M. B pour le motif que son permis de conduire avait été invalidé avant la date de son stage. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
4. Il résulte de l'instruction que le permis de conduire de M. B a été invalidé par une décision 48SI du 12 mai 2022 qui lui a été notifiée le 10 juin 2022, date de la vaine présentation du pli comportant cette décision qui a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé- non réclamé ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu régulièrement notification, avant le dernier jour du stage, d'une décision du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire par suite de l'épuisement de son capital de points. En l'espèce, l'invalidation de son permis de conduire était opposable à M. B dès le 10 juin 2022 et le stage de récupération de points effectué les 20 et 21 juin 2022 ne pouvait lui ouvrir droit à l'attribution de points. Le préfet de police étant tenu de rejeter cette reconstitution de points, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas signée est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision 48SI invalidant le permis de conduire du requérant a été notifiée à ce dernier le 10 juin 2022. M. B disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour la contester en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Or, sa requête n'a été introduite que le 18 août 2022 après l'expiration du délai de recours. Par suite, il n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision du préfet de police.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217605
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique