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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-17.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.490

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christophe X..., demeurant ... à Moulins (Allier), 2 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (GROUPAMA) Centre Sud, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile 2e section), au profit : 1 / de la société Transthermal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bourbon l'Archambault (Allier), 2 / de la compagnie d'assurances GAN Incendie accident, dont le siège social est ... (9e), 3 / de M. Robert Y..., demeurant 2, place du Coq Chantant à Cosne d'Allier (Allier), 4 / de M. Gérard Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Béatrice, 5 / de Mme Nicole A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Allier), 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), 7 / de la Mutuelle bourbonnaise, dont le siège social est rue Marcellin Desboutins à Moulins (Allier), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et du GROUPAMA, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Transthermal et de la compagnie d'assurances GAN Incendie accident, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 1993), que Mlle Z..., âgée de 13 ans, qui traversait la chaussée après être descendue de l'autocar de transports scolaires de la société Transthermal (la société) conduit par son préposé, M. Y..., a été heurtée par l'automobile de M. X... qui arrivait en sens inverse ; qu'elle a été blessée dans l'accident ; que ses père et mère, en son nom, et à titre personnel, ont assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice M. X... et son assureur, le GROUPAMA, qui ont appelé en garantie la société, M. Y..., et leur assureur, la compagnie d'assurances Le Gan ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours en garantie, alors, qu'en premier lieu, la cour d'appel, qui a subordonné le recours du conducteur assigné par la victime à la preuve d'une faute de l'autre conducteur, aurait violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, qu'en deuxième lieu, le GROUPAMA et M. X... avaient fait valoir que ce dernier avait ralenti pour croiser le bus d'où venait de descendre Mlle Z..., que la cour d'appel qui, pour retenir une faute à l'encontre de M. X..., a énoncé qu'il devait s'attendre à ce que la fillette traverse imprudemment et prendre toutes précautions utiles pour éviter l'accident, sans s'expliquer sur les précautions prises et invoquées par ce conducteur, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et l à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, qu'en troisième lieu, commet une faute le conducteur d'un autocar, chargé de transports scolaires, qui s'arrête en empiétant sur l'accotement herbeux et sur la chaussée, pour laisser descendre un enfant, au lieu d'utiliser l'espace de stationnement devant l'abri de bus aménagé à 160 mètres en amont ; que la cour d'appel, qui a écarté la faute du conducteur de l'autocar, tout en constatant qu'il avait déposé la victime devant son domicile, 160 mètres après l'abri de bus où il déposait habituellement l'enfant, ce dont il résultait qu'il n'avait pas respecté ses obligations, aurait violé les articles 1382 du Code civil et l à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel, qui a énoncé que la position du car n'avait pas constitué d'obstacle de visibilité ni à l'enfant ni à l'automobiliste qui avait vu descendre l'adolescente, tout en constatant en même temps, d'une part, que le car arrêté empiétait sur la chaussée, ce dont il résultait qu'il constituait un obstacle, et, d'autre part, en reprochant à l'automobiliste qui arrivait en sens inverse de ne pas avoir pris les précautions s'imposant du fait d'une imprudence prévisible de la victime, ce dont il résultait que la manoeuvre de la victime n'était pas visible, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en cinquième lieu, la cour d'appel, qui a débouté l'automobiliste et son assureur de leur recours en garantie contre le conducteur de l'autocar dont la victime venait de descendre, tout en constatant que l'autocar s'était arrêté en empiétant sur la chaussée au lieu d'utiliser l'emplacement de l'abri bus, ce dont il résultait que l'enfant se trouvait, après avoir contourné l'arrière de l'autocar, directement au milieu de la chaussée, aurait violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, qu'en sixième et dernier lieu, le lien de causalité entre le lieu de l'arrêt d'un autocar et l'accident survenu à un enfant qui s'est fait renverser après en être descendu, résulte nécessairement du fait que les conditions dans lesquelles l'enfant aurait pu traverser auraient été différentes si l'autocar s'était arrêté à son emplacement habituel ; que la cour d'appel, qui a écarté le lien de causalité entre le fait que le conducteur de l'autocar s'était arrêté en empiétant sur la chaussée au lieu d'utiliser l'abri bus, et l'accident dont avait été victime l'enfant qui était descendu de l'autocar et l'avait contourné par l'arrière, et se trouvait directement au milieu de la chaussée, aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa ler, du Code civil ; Mais attendu que, M. X... et le GROUPAMA n'ayant exercé leur recours que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, les moyens invoquant une violation de la loi du 5 juillet 1985 sont nouveaux, et, comme mélangés de fait et de droit, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. X... ayant vu la fillette descendre par la porte arrière du car, devait s'attendre à ce que celle-ci traverse imprudemment, d'autre part, que le chauffeur avait pris toutes les précautions pour s'arrêter en empiétant sur l'accotement et sur la chaussée, et que la position du car n'avait pas constitué pour l'automobiliste un obstacle à la visibilité ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, répondant aux conclusions, hors de toute contradiction, et justifiant légalement sa décision, déduire que M. X... n'avait pas pris toutes les précautions pour éviter l'accident et qu'il n'était démontré aucune faute de M. Y... ayant concouru à la réalisation de l'accident ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Transthermal, la compagnie d'assurances GAN Incendie accident et M. Robert Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille deux cent cinquante francs (9 250) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et le GROUPAMA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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