Texte intégral
Ordonnance N°862
N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6BI
J.L.D. NIMES
06 septembre 2023
[Z]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 02 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Béziers et notifiée le 02 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2023, notifiée le même jour à 11h46 concernant :
M. [L] [Z]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 septembre 2023 à 09h23, enregistrée sous le N°RG 23/4319 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu la requête présentée par M. [L] [Z] le 05 septembre 2023 à 11h15 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 04 septembre 2023 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 à 15h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestaion de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 septembre 2023 à 11h46,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 07 Septembre 2023 à 10h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [D], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [Z] a été condamné le 02 septembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 04 septembre 2023, à 11h41, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le même jour.
Par requêtes du 05 septembre 2023, Monsieur [L] [Z] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 06 septembre 2023, à 15h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, la requête en contestation de la mesure ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 07 septembre 2023, à 10h19.
Sur l'audience, Monsieur [L] [Z] déclare que :
- il est détenteur d'un passeport en cours de validité,
- en France il a une fille avec laquelle les liens ont été maintenus malgré la prison, et une procédure devant le juge aux affaires familiales est en cours, il veut se rendre aux convocations du juge aux affaires familiales,
- s'il était libéré, il partirait immédiatement.
Son avocate soutient :
- l'existence d'une erreur d'appréciation de la Préfecture et l'existence de garanties de représentation, avec un hébergement chez son amie qui vit à [Localité 2] permettant d'envisager le prononcé d'une assignation à résidence,
- que le retenu a un enfant en France et qu'il doit être présent lors de cette procédure, qu'en tout état de cause le retenu tente d'obtenir le relèvement de sa condamnation pénale pour rester en France.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- il n'y a pas de degré de confiance à avoir à l'égard du retenu : il a un casier judiciaire important,
- le retenu disait vouloir exécuter la mesure alors qu'il était encore incarcéré mais finalement le jour de la sortie il a commis des menaces sur les fonctionnaires de police s'ils entraient dans sa cellule,
- sur les garanties de représentation, l'hébergeante n'indique aucunement une antériorité d'une vie commune puisqu'elle ne s'appliquerait « qu'à partir de maintenant »,
- le passé pénal proche du retenu s'oppose également à des garanties de représentation,
- il n'y a pas d'erreur d'appréciation car l'administration ne disposait d'aucune attestation d'hébergement, le retenu n'a donné aucune adresse à sa sortie de prison,
- sur la délégation de signature est présente en procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [Z] soulève l'erreur d'appréciation de l'administration lors de son placement en rétention administrative ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables, Monsieur [L] [Z] ayant formé une requête devant le juge des libertés et de la détention dans les délais impartis.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 05 septembre 2023 par Madame [N] [Y], chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le retenu n'a déclaré aucune adresse à sa libération le 04 septembre 2023 et qu'au moment de sa décision, la Préfecture ne disposait pas de l'attestation en date 04 septembre 2023, qu'au demeurant, cette attestation ne constitue pas une garantie suffisante au regard des termes employés, l'amie du retenu déclarant l'héberger « dès sa sortie de rétention ».
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [L] [Z] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [L] [Z] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a fait une demande de réservation aérienne le 4 septembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Z] :
Monsieur [L] [Z], présent irrégulièrement en France est pourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au demeurant, Monsieur [L] [Z] a refusé d'exécuter la mesure d'éloignement, à sa libération de prison, le 04 septembre 2023, comme l'établit le document versé en procédure, ce document précisant que Monsieur [L] [Z] s'est barricadé dans sa cellule menaçant de se verser de l'huile chaude sur le corps et d'user de toutes formes de violences possibles si un gardien tentait d'entrer dans sa cellule. Ainsi, la production d'une attestation d'hébergement ne suffit pas à caractériser la réelle intention du retenu à exécuter la mesure d'éloignement, ce d'autant que cette attestation d'hébergement ne dit rien de l'antériorité et de la nature de la relation entretenue avec le retenu par l'hébergeante.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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