Cour de cassation, 11 mars 2014. 12-25.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-25.790
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis et ci-après annexé, délibérés par la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel et d'annuler l'assignation introductive d'instance et le jugement par voie de conséquence ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de signification du jugement délivré le 8 mars 2010 et l'assignation introductive d'instance signifiée le 31 juillet 2009 avaient été délivrés à Mme Y... au domicile de sa mère, à Collonges-sous-Salève, que Mme X... ne produisait aucune pièce établissant que Mme Y... ait prétendu être domiciliée à cette adresse ou qu'elle ait créé en ce sens une apparence qui a pu tromper son adversaire alors que, dans le protocole d'accord signé en juillet 2007 par Mme X..., figurait l'adresse de Mme Y... à Contamine-sur-Arve, ce dont il résultait que Mme X... avait laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de la véritable adresse de Mme Y..., que si cette dernière avait changé de domiciles par la suite, ceux-ci étaient aisés à connaître, la cour d'appel qui n'a pas remis en cause la sincérité ou l'exactitude des mentions portées dans l'acte mais a caractérisé, comme il lui était demandé, l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice dans la délivrance des actes et le grief en résultant pour Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche ci-après annexé, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'évoquer le fond du litige et de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du protocole d'accord, ordonner sous astreinte la réalisation de travaux et condamner Mme Y... au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, demandé à la cour d'appel de statuer, en tout état de cause, sur le fond du litige et n'ayant opposé aucun moyen d'irrecevabilité à la même demande de Mme Y..., Mme X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ses écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'absence de raccordement au collecteur public suffisait à rendre caduc le protocole d'accord et que l'humidité persistante, en partie due au refus de Mme X... de supporter un raccordement sur son propre regard, constituait le seul trouble dont pouvait se plaindre la demanderesse, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement retenu que l'inexécution du protocole imputable à Mme Y... n'était pas suffisamment grave pour en prononcer la résolution et que le trouble anormal du voisinage allégué n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE la signification du jugement déféré a été faite par acte du 8 mars 2010, au domicile de Mme Z..., mère de Mme Isabelle Y..., situé... à COLLONGES-SOUSSALEVE ; que cependant, aucune pièce produite par Mme X... n'établit qu'à un moment ou un autre, Mme Y... ait prétendu être domiciliée à cet endroit ou qu'elle ait créé en ce sens une apparence qui a pu tromper son adversaire ; que le fait que sa mère ait pris l'initiative de répondre à sa place à certains courriers n'est pas davantage assimilable à une domiciliation ; qu'il doit être rappelé que dans le protocole d'accord signé en juillet 2007 par Mme Z... au nom de sa fille, Mme Y..., figure une adresse... à CONTAMINE-SUR-ARVE ; que Mme Y... démontre devant la cour d'appel avoir habité ensuite un immeuble acheté avec son mari, le 6 juin 2008, à BONNEVILLE,..., puis le 14 avril 2010 ainsi qu'en attestent les factures de gaz, les courriers de Me C..., huissier de justice et un acte de ce même huissier, délivré à personne le 3 février 2011 ; que la consultation des annuaires téléphoniques sur les années 2008 à 2010 confirme ces différentes domiciliations qui étaient donc aisées à connaître ; qu'en conséquence, l'acte délivré le 8 mars 2010 à COLLONGES-SUR-ARVE est irrégulier de sorte que le délai d'appel contre le jugement qu'il signifiait n'a pas couru, et que comme l'a déjà jugé le conseiller de la mise en état, l'appel de Mme Y... formé le 22 octobre 2010 doit être déclaré recevable ;
ALORS, de première part, QUE l'acte de signification est un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux en ses mentions relatives aux diligences accomplies par l'huissier ; qu'en l'espèce, l'huissier s'était assuré de la réalité du domicile de Mme Y... grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres ; qu'il en résultait que l'huissier avait accompli les diligences nécessaires pour vérifier le domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'appel du jugement du tribunal interjeté hors délai, que celui-ci n'a pu courir contre l'appelante résidant à une autre adresse, la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une requête en inscription de faux a violé les articles 655 à 659 du code de procédure civile, ensemble les articles 286, 303 et suivants dudit code ;
ALORS, de deuxième part, QUE pour apprécier la validité d'un procès-verbal de signification de jugement à un domicile erroné, les juges ne peuvent se fonder sur des éléments extrinsèques à l'acte ; qu'en l'espèce, pour retenir que la signification à domicile était irrégulière, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Mme Y... aurait déménagé à plusieurs reprises ; qu'en retenant que la mention de l'acte, selon laquelle Mme Y... aurait été domiciliée chez sa mère au 59... à COLLONGES-SOUS-SALEVE, aurait été infirmée par les pièces versées aux débats, extrinsèques à la signification, à savoir la consultation des annuaires téléphoniques sur les années 2008 à 2010, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des articles 655 à 659 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part QUE les juges n'ont pas à tenir compte des changements de domicile intervenus en cours d'instance lorsqu'ils n'ont pas été portés à la connaissance de la partie qui fait procéder à la signification ; qu'en se fondant sur la circonstance que les annuaires 2008 à 2010 produits par l'appelante indiquaient une adresse différente de celle portée sur l'acte de signification du jugement, pour en déduire que ces différentes domiciliations qui étaient donc aisées à connaître, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inaptes à justifier légalement sa décision au regard des articles 655 à 658 du code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE la nullité des actes d'huissier pour vice de forme n'est encourue que si la partie qui l'invoque justifie d'un grief ; qu'en déclarant l'appel recevable en raison de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement, sans constater l'existence d'un grief pour Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS le 5 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la signification du jugement déféré a été faite par acte du 8 mars 2010, au domicile de Mme Z..., mère de Mme Isabelle Y..., situé... à COLLONGES-SOUSSALEVE ; que cependant, aucune pièce produite par Mme X... n'établit qu'à un moment ou un autre, Mme Y... ait prétendu être domiciliée à cet endroit ou qu'elle ait créé en ce sens une apparence qui a pu tromper son adversaire ; que le fait que sa mère ait pris l'initiative de répondre à sa place à certains courriers n'est pas davantage assimilable à une domiciliation ; qu'il doit être rappelé que dans le protocole d'accord signé en juillet 2007 par Mme Z... au nom de sa fille, Mme Y..., figure une adresse... à CONTAMINE-SUR-ARVE ; que Mme Y... démontre devant la cour d'appel avoir habité ensuite un immeuble acheté avec son mari, le 6 juin 2008, à BONNEVILLE,..., puis le 14 avril 2010 ainsi qu'en attestent les factures de gaz, les courriers de Me C..., huissier de justice et un acte de ce même huissier, délivré à personne le 3 février 2011 ; que la consultation des annuaires téléphoniques sur les années 2008 à 2010 confirme ces différentes domiciliations qui étaient donc aisées à connaître ; qu'en conséquence, l'acte délivré le 8 mars 2010 à COLLONGES-SUR-ARVE est irrégulier de sorte que le délai d'appel contre le jugement qu'il signifiait n'a pas couru, et que comme l'a déjà jugé le conseiller de la mise en état, l'appel de Mme Y... formé le 22 octobre 2010 doit être déclaré recevable ;
ET QUE pour les mêmes motifs que ceux-développés ci-dessus, l'assignation délivrée le 31 juillet 2009 à Mme Y... chez sa mère,... à COLLONGES-SUR-ARVE, ne peut être validée car elle ne correspondait à aucun des domiciles de l'intéressée et que la délivrance devait alors se faire conformément à l'article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue, ce qui n'a pas été le cas ; que le jugement prononcé par le tribunal de THONON-LES-BAINS, saisi de manière irrégulière, est entaché de nullité et qu'il revient donc à la cour, en évoquant, de statuer sur le fond du litige ;
ALORS, de première part, QUE l'acte de signification est un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux en ses mentions relatives aux diligences accomplies par l'huissier ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de signification de l'assignation que l'huissier s'était assuré de la réalité du domicile de Mme Y... grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres et avait remis l'assignation à Mme A..., se trouvant au domicile de Mme Y..., et indiquant que celle-ci était alors en déplacement ; qu'il en résultait que l'huissier avait accompli les diligences nécessaires pour vérifier le domicile du destinataire de l'acte et que ses mentions faisaient foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer nul le jugement rendu sur cette assignation, que celle-ci avait été signifiée à une adresse erronée, la cour d'appel a violé les articles 655 à 659 du code de procédure civile, ensemble les articles 286 et 303 et suivants dudit code ;
ALORS, de deuxième part, QUE pour apprécier la validité d'un procès-verbal de signification d'assignation à un domicile erroné, les juges ne peuvent se fonder sur des éléments extrinsèques à l'acte ; qu'en l'espèce, pour retenir que la signification à domicile était irrégulière, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Mme Y... aurait déménagé à plusieurs reprises ; qu'en retenant que la mention de l'acte, selon laquelle Mme Y... aurait été domiciliée chez sa mère au 59... à COLLONGES SOUS SALEVE, aurait été infirmée par les pièces versées aux débats extrinsèques et postérieures à la signification, à savoir la consultation des annuaires téléphoniques sur les années 2008 à 2010, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des articles 655 à 659 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE la nullité des actes d'huissier pour vice de forme n'est encourue que si la partie qui l'invoque justifie d'un grief ; qu'en déclarant l'assignation nulle, sans constater l'existence d'un grief pour Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir évoqué le fond du litige et débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du protocole d'accord, ordonner sous astreinte la réalisation de travaux et condamner Mme Y... au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le respect du protocole d'accord, les termes du protocole d'accord signé entre les parties le 31 juillet 2007 ne sont pas discutés ; qu'il y est rappelé que Mme Y..., propriétaire de la parcelle 97, y a fait construire un abri de voitures après autorisation de la commune qui, aux dires de sa voisine, Mme X..., diminue la lumière naturelle dans sa maison et modifie l'écoulement des eaux de sorte que de l'humidité serait apparue au droit du fenestron du séjour ; que Mme Y... s'engageait avant le 31 octobre 2007 à :
- réduire la longueur de toiture d'une tuile ;
- poser une gouttière dont les eaux recueillies seraient raccordées au collecteur public ;
- mettre en place une couche de gravier de 3 à 4 cms entre la maison X... et le muret de pierre ;
- faire une demande écrite à la mairie pour le raccordement au collecteur public au plus tard le 31 août 2007 et commander le raccordement selon les directives de la commune ;
Que Mme X... acceptait en contrepartie la présence de l'abri de voitures et renonçait à toute réclamation ; qu'il est acquis que le raccordement au collecteur public n'a jamais été réalisé, ce qui rend caduc le protocole d'accord et permet à Mme X... d'alléguer des troubles de voisinage en raison de la construction de l'abri ; que sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, l'article 544 dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par le règlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... justifie de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires à l'édification de l'abri de voitures sur un terrain qui jouxte immédiatement celui occupé par l'immeuble de Mme X... ; que les plans cadastraux, les images produites, en particulier la vue aérienne du quartier, témoignent de l'imbrication des différentes parcelles et immeubles sur la... ; que Mme Isabelle B..., épouse Y..., est propriétaire des parcelles A 83 et A 97 ; qu'il n'est nullement allégué qu'elle disposait, pour la construction de l'abri, d'un endroit moins préjudiciable à sa voisine, laquelle effectivement dispose de deux fenêtres et d'un vasistas donnant directement sur le terrain voisin, ce qui ne justifie cependant pas d'un droit de conserver les choses en l'état par une interdiction de construire, étant souligné que l'habitat est dense et que, aux alentours, les parcelles non bâties sont arborées ; qu'il n'est pas remis en cause que les pièces concernées par la baisse d'ensoleillement chez Mme X... sont une salle de bains, un WC, ce qui diminue grandement l'impact de la réclamation, et le séjour, seule pièce habitable, dont l'éclairement n'est pas uniquement assuré par le vasistas muni de barreaux affleurant le sol du jardin et orné, dans la pièce à vivre, d'un rideau intérieur ainsi que l'illustrent les constats d'huissier de justice ; que l'abri a été construit selon constat du 29 janvier 2007 à 1m25 de la façade de l'immeuble voisin, que la toiture en tuile a été réduite depuis le protocole d'accord, d'une longueur de tuile, et que l'on observe que le mur et les fenêtres concernées en étage conservent une exposition au soleil ; qu'au sujet d'une humidité anormale apparue après les travaux, il sera relevé que, dans un courrier du 21 novembre 2008, adressé par Mme Z... à l'avocat de Mme X..., elle a évoqué la possibilité de raccordement au regard extérieur et le refus de sa voisine d'y consentir, ce qui donne crédit à ses affirmations sur ce point, Mme X... n'ayant toujours pas donné suite à cette proposition encore évoquée dans la présente instance ; que contrairement à l'appréciation qu'en a eu le premier juge, sans toutefois que Mme Y... ait pu apporter la contradiction, la cour estime que le trouble anormal de voisinage n'est pas établi et que Mme X... doit être déboutée de ses demandes ; que sur les autres demandes, nonobstant les dispositions de l'article 678 du code civil, la cour doit relever que les fenêtres et le vasistas sur la façade de Mme X... sont anciennes, qu'elles n'ont jamais été critiquées jusqu'au différend qui fait suite à l'édification de l'abri de voitures, alors que les parties entretenaient jusque-là les meilleures relations, Mme X... étant la marraine de la fille de Mme Z... née en 1974 ; que, de plus, les ouvertures existaient avant même l'obtention du permis de construire, lorsque l'immeuble était délabré ; qu'en l'état du dossier, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression de ces ouvertures ;
ALORS, de première part, QUE si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que si l'appelant a conclu au fond à titre principal ; que Mme Y..., appelante, a demandé à titre principal à voir annuler l'assignation du 31 juillet 2009 à l'origine de la saisine du tribunal de grande instance et le jugement du 5 février 2010 ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle avait demandé à voir statuer sur le fond du litige ; qu'en prononçant la nullité du jugement et de l'assignation et en évoquant sur le fond, la cour d'appel a méconnu l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part et en tout état de cause, QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant caduc le protocole d'accord conclu entre Mme X... et Mme Y... pour inexécution par cette dernière de ses obligations, tout en rejetant la demande de Mme X... tendant à voir constater la résiliation du protocole d'accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE la cour d'appel a, en toute hypothèse, en statuant ainsi, omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil ;
ALORS, enfin, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de cessation et réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'humidité apparue après les travaux de construction de l'abri de voiture par Mme Y..., la cour d'appel a retenu que Mme Z..., occupante du bien, avait proposé à Mme X... un raccordement contesté au regard extérieur que cette dernière n'aurait pas accepté ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter l'anormalité du trouble allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
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