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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-86.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.465

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fanny, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Patrick A... déclaré coupable notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale et des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement l'auteur de l'infraction et le civilement responsable à payer à la victime une indemnité de 2 877 658 francs, dont 592 158 francs, au titre des frais de tierce personne ; "au seul motif s'agissant des frais de tierce personne que 3 500 francs X 12 X 14,099 (francs rente pour jeune femme 31 ans), soit 592 158 francs ; "alors que par le truchement de conclusions complémentaires et rectificatives déposées sur le bureau de la Cour, la victime faisait valoir que pour les années antérieures à 1992 et spécialement pour la période ayant couru de 1983 à 1992, elle avait droit à une indemnité d'un montant de 2 459 800 francs belges eu égard au fait qu'elle a dû avoir recours à une tierce personne au moins 4 heures par jour ainsi que cela avait d'ailleurs été relevé dans le rapport d'expertise déposé en 1987 faisant état de la nécessité d'une tierce personne à temps partiel ; qu'il ressort de l'arrêt que la Cour s'est nécessairement placée à la date où elle statuait et uniquement pour l'avenir s'agissant de ce chef de préjudice, ayant retenu la référence au franc de rente de 14,099 eu égard à l'âge de 31 ans de la victime au jour de l'arrêt, qu'ainsi la Cour : - méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale en ne répondant pas à un chef péremptoire de conclusions ; - motive insuffisamment son arrêt car elle procède par simple affirmation sans s'exprimer de façon circonstanciée sur l'indemnisation totale de ce chef singulier de préjudice -à savoir la nécessité d'une tierce personne pour la période ayant couru de 1983 à 1992-, eu égard aux exigences du principe de la réparation intégrale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale et des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à 2 877 658 francs la condamnation de l'auteur d'une infraction et du civilement responsable à l'endroit de la victime dont 50 000 francs au titre du préjudice sexuel ; "au motif, s'agissant du préjudice personnel, que le préjudice sexuel s'élève à 50 000 francs ; "alors que dans un premier jeu d'écritures, la victime sollicitait une indemnité de 200 000 francs pour l'indemniser de son préjudice sexuel, de son préjudice "voluptatis" ensemble du préjudice né pour elle de la perte de chance de se marier et d'avoir des enfants ; qu'en limitant l'indemnisation au seul préjudice sexuel sans s'exprimer notamment sur le préjudice né de la perte de chance d'un mariage et de maternité, préjudice en soi réparable eu égard à une situation décrite et constatée, la Cour méconnaît derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale et des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur de l'infraction et le civilement responsable à payer à la victime une somme de 2 877 658 francs à titre de dommages et intérêts, dont 100 000 francs au titre des frais de déplacement personnel de la victime pour ses soins médicaux ; "alors que dans ses écritures complémentaires et rectificatives, la victime faisait valoir le moyen suivant sous la rubrique "frais de déplacement" : "Fanny Y... a dû assurer les frais de déplacement suivants : a)8 voyages à Lille, Saintes et Poitiers, pour les expertises et les audiences représentant au total 700 kms, soit 10 F.B. par kilomètre la somme de 70 000 F.B. et chaque voyage ayant nécessité trois personnes (Fanny, son frères James -conducteur- et sa mère), il y a donc les frais d'hôtel et restaurant pour l'équivalent de 24 personnes représentant, sur une base de 650 F par personne, une dépense globale d'environ 15 600 F.F., soit après conversion 100 000 F.B. b) Frais liés à des prestations médicales avec remboursement partiel de la mutuelle Quote part à charge 76 538 F.B. c) déplacements entaxi sans intervention de la mutuelle 4 575 F.B. d) déplacements voiture personnelle de 84 à 89 - Forfait 100 000 F.B. de 89 à 91, selon détail et justifications pour 700déplacements 215 360 F.B. 566 481 F.B. (cf. p. 5 desdites conclusions) ; "qu'en se contentant d'indemniser à hauteur de 100 000 francs les frais de déplacement personnel de la victime pour ses soins médicaux, sans s'expliquer davantage sur les différents frais de cette nature liés directement à l'accident, et détaillés par la victime, la Cour méconnaît à nouveau les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale et des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'auteur d'une infraction et le civilement responsable à payer une indemnité globale à la victime de 2 877 658 francs, dont 800 000 francs au titre des frais futurs de soins et d'équipement non pris en charge par la mutuelle en capital ; "alors que par le canal de ses conclusions complémentaires rectificatives, la victime sollicitait, au titre des frais futurs non couverts par la mutuelle une somme en capital de 7 379 580 francs belges correspondant à des frais de podologue, d'orthoplasties, de renouvellement et d'aménagement d'un véhicule adapté, de frais de déplacement, de frais d'ophtalmologie, d'opticien, soit une somme annuelle de 523 412 F.B. représentant, eu égard à l'âge de la victime et au point de rente le capital sus-évoqué ; qu'en allouant une somme de 800 000 francs français autitre des frais futurs de soins et d'équipement non pris en charge par la mutuelle en capital, la Cour qui ne s'explique pas davantage sur le préjudice exact qu'elle répare ce faisant, et ce notamment par rapport à la demande circonstanciée et chiffrée de la victime, ne mettant pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard du principe de la réparation intégrale" : Les moyens étant réunis ; Attendu que dans ses conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables des blessures involontaires dont elle a été victime et dont le prévenu Patrick A... a été déclaré responsable, la partie civile évalue à 2 459 800 francs belges le préjudice correspondant aux frais d'assistance d'une tierce personne, à 200 000 francs le préjudice sexuel, à 566 481 francs belges les frais de déplacement personnel nécessités par les soins médicaux, et à 7 379 580 francs belges les frais futurs non couverts par la mutuelle ; Attendu que se fondant, pour répondre à ces divers chefs de demande, notamment sur le rapport d'expertise dont elle analyse les conclusions, la cour d'appel énonce "qu'au vu des éléments du dossier elle peut arrêter les préjudices consécutifs à l'accident aux sommes de 592 158 francs (tierce personne) ; 50 000 francs(préjudice sexuel) ; 100 000 francs belges (frais de déplacement) et 800 000 francs (frais futurs non pris en charge par la mutuelle)" ; Attendu qu'en statuant ainsi, et en condamnant A... à payer à Fanny Y... la somme de 2 877 658 francs à titre de dommages et intérêts, les juges du fond, qui ont souverainement apprécié dans les limites des conclusions de la partie civile le montant de l'indemnité propre à réparer sous ses divers aspects le préjudice né de l'infraction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, une telle détermination est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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