Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYF
N° de Minute : 1716
Ordonnance du samedi 30 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [R]
né le 28 Mars 1990 à [Localité 2] - MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Mathilde WACONGNE, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [Z] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris, entendue par téléphone (après accord du conseiller délégué)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [R] né le 28 décembre 1990 à [Localité 2] (Moldavie) de nationalité moldave a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas de Calais le 26 septembre 2023 à 10h15 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 septembre 2023 (notifié à 17h12) déclarant régulier le placement en rétention d'[S] [R] ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 28 septembre 2023 à 10h15 ;
Vu la déclaration d'appel de [S] [R] le 29 septembre 2023 à 16h36 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens concernant la prolongation de la rétention
Les moyens nouveaux invoqués ne constituant pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale, ils seront donc déclarés recevables.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Il ressort des dispositions des articles L. 741-1 renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En l'espèce [S] [R] en France depuis 5 ans ne justifie pas disposer d'un document de voyage ou de passeport et ne justifie pas s'être maintenu légalement en France où il vit depuis 5 ans. S'il prétend avoir son passeport à son domicile, il ne justifie pas depuis son placement en rétention être en possession d'un tel document alors même que vivant en concubinage, sa concubine aurait pu lui apporter ce document.
S'il produit en appel une notification d'affiliation a la sécurité sociale en tant qu'auto-entrepreneur, et d'une inscription au répertoire des entreprises et des établissements exercer une activité de travaux d'installation d'équipement thermique et de climatisation depuis le 1er avril 2022 , ces documents doivent être examinés avec la plus grande circonspection et n'apparaissent pas authentiques, ce dernier lors de sa garde à vue avait indiqué ne plus travailler et avoir comme unique moyen des subsistances le fait de faire des conduites de manière non déclarés pour des amis. Par ailleurs il sera relevé que l'intéressé a été interpellé notamment pour usage d'un faux permis de conduire, ce dernier ayant reconnu avoir passé commande d'un faux permis de conduire moldave. Par ailleurs ce document comporte des incohérences puisque si cet établissement est situé à [Localité 5] (département des Alpes Maritimes) selon l'inscription au répertoire des entreprises et des métiers, ce même établissement est domicilié à [Adresse 4]) selon la cotisation foncière des entreprises. De sorte que l'exercice d'une activité professionnelle par [S] [R] n'est pas établi avec certitude.
De même si le prévenu indique vivre en concubinage avec [V] [N], il sera relevé que cette dernière est également en situation irrégulière et s'il s'occupe de l'enfant de cette dernière, aucun lien de filiation n'existe entre l'enfant et [S] [R]. De sorte que ses attaches familiales ne constituent pas des garanties de représentation suffisante pour justifier d'une assignation à résidence.
Par ailleurs si [S] [R] a dès son placement en garde à vue indiquer avoir un logement sis [Adresse 1] et s'il produit un contrat de bail en date du 12 avril 2022 , il sera rappelé que , il peut être légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Or en l'espèce le prévenu a indiqué ne pas souhaiter retourner en Moldavie .
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête (saisissant le juge des libertés et de la détention ([J] [M]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée;
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cas 2ème Cive 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En l'espèce [S] [R] étant dépourvu de tout document d'identité et de passeport, sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut être que rejeté.
Tous les moyens étant rejetés, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1716 DU 30 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 septembre 2023 :
- M. [S] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [S] [R] le samedi 30 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le samedi 30 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 30 septembre 2023
N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYF
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