Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/01261
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01261
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/01261 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6DU
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 26 Juin 2025 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 01 Décembre 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [X] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 à 17h39,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la cour d'appel de Bordeaux en date du 03 novembre 2022 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 juin 2025 à 11h20 ;
Vu l'ordonnance du 26 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2025 à 11h43 par Monsieur [K] [T] ;
Son avocate, Me Lucie BRACA, a été entendue en sa plaidoirie :
- Monsieur [T] n'a pas pu faire valoir ses observations puisqu'il n'a pas pu être assisté d'un interprète. On dit qu'il parle français puisque c'est indiqué sur le registre mais il ne peut répondre qu'à des questions simples de sa vie personnelle. Il ne peut pas comprendre la complexité de la procédure administrative liée à la rétention.
- Vous avez dans le dossier la justification de l'état de vulnérabilité de celui-ci. Il souffre de problèmes psychiatriques. Il y a une ordonnance avec un traitement qui correspond à sa pathologie. Monsieur [T] est schizophrène. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de remettre M. [T] en liberté.
Monsieur [K] [T] : Sur la question concernant la compréhension de ses droits lors du placement en rétention : J'ai juste demandé à voir le psychiatre. On ne m'a pas emmené. J'ai mon dossier qui prouve que je suis malade. Non je n'ai pas encore vu le médecin du centre. Je l'ai demandé hier après l'audience de première instance, je l'ai demandé ce matin aussi. Il est en congés. Le premier jour où on m'a emmené ici, je l'ai vu. J'ai une opération que j'ai faite au niveau de la cheville, je suis malade. Non, je ne savais pas que je pouvais faire une demande d'asile. J'avais déjà demandé l'asile en Allemagne et en Hollande.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur l'exception de procédure tirée de la violation du droit à être entendu :
En l'espèce, il doit être constaté que la notice d'information datée du 18 mars 2025 comporte des informations précises, relatives au parcours migratoire de M. [T] ainsi qu'à sa situation personnelle, qu'il a nécessairement données au fonctionnaire qui les a notées, quand bien-même il n'a pas signé ce document.
Par ailleurs, ses observations ont été recueillies le 26 mai 2025 concernant l'intention du préfet de le placer en rétention adminsitrative et de prendre un arrêté fixant le pays de renvoi, qu'il a pu formullées de façon relativement précise, notamment en ce qui concerne sonétat de santé.
La circonstance qu'il a refusé de signer ce document n'est pas de nature à remettre en cause le recueil de ses observations préalables.
L'exception de procédure manque en fait et sera donc rejetée.
- Sur le moyen tiré de l'absence d'un interprète lors de l'invitation à formuler des observations et de façon plus générale au cours de la procédure :
L'article L141-3 du CESEDA dispose notamment que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il est constaté que M. [T] a répondu précisément aux questions posées dans la notice d'identification et a pu formuler des observations concernant notamment son état de santé lors du recueil de ses observations le 26 mai 2025, en indiquant qu'il était affecté d'une maladie chronique nécessitant un suivi et que son état de vulnérabilité résultait d'une maladie psychiatrique.
Il est outre relevé que M. [T] indique se trouver sur le territoire français depuis au moins 2019 (sa déclaration d'appel mentione 2017), soit depuis six ans...
Ses réponses et observations révèlent une maîtrise suffisante de la langue française pour s'exprimer utilement et il convient en conséquence de rejeter ce moyen..
- Sur le moyen tiré du défaut d'examen et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité de M. [T] :
Au titre de son obligation de motivation, édictée par l'article L741-6 du CESEDA, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Par ailleurs, l'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, y compris psychique.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [T] reprend ses déclarations mais le préfet relève que celui-ci n'apporte cependant pas la preuve d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention et rappelle qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée et poursuivre son traitement médical.
Il s'ensuit que l'obligation de motivation qui incombe au préfet a été respectée en l'état des informations qui avaient été portées à sa connaissance par M. [T].
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet au regard de la vulnérabilité de M. [T] :
Il doit être rappelé que le dossier médical de M. [T] relève du secret médical et que le préfet ne peut y avoir accès que si M. [T] le produit lui-même. Il ne peut donc être imputé à l'autorité préfectorale de n'avoir pas pris connaissance des éléments du dossier médical de M. [T] lors de l'édiction de son arrêté.
Il n'est donc pas démontré qu'en l'état des informations portées à sa connaissance au moment de l'édiction de son arrêté, l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de M. [T].
Il appartiendra à M. [T], qui n'indique pas ne pas pouvoir prendre son traitement en rétention, de se rapprocher du service médical du centre de rétention administrative ou éventuellement des médecins de l'[6] pour faire évaluer la compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention et produire le cas échéant un certificat médical attestant de l'incompatibilité dont il se prévaut.
Il convient enconséquence de rejeter la requête de M. [T] en contestation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2025, l'ayant placé en rétention administrative.
En l'état des antécédents judiciaires de M. [T], de sa soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement antérieure, les conditions d'application des articles L612-3 et L741-1 du CESEDA sont remplies.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [T]
né le 01 Décembre 1988 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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