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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 avril 2024. 2303012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2303012

Date de décision :

11 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars, 12 juin et 15 septembre 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bondy a délivré à la société LNC Aries un permis de construire autorisant la démolition d'existants et la construction de 136 logements, de trois locaux commerciaux et de 136 places de stationnement souterrain, sur un terrain situé à l'angle de l'avenue Jules Ferry et de la rue David Leder, à Bondy, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bondy a délivré à la société LNC Aries un permis modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R.431-16 a) du code de l'urbanisme et les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l'environnement ; - il méconnaît le PLUi Est Ensemble au regard de la règle d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en ce qui concerne des logements au rez-de-chaussée et la marge de recul de deux mètres ; - il méconnaît le PLUi Est Ensemble au regard de la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives en ce qui concerne la limite de fond de terrain et les limites séparatives latérales ; - il méconnaît le PLUi Est Ensemble au regard de la règle relative à l'aspect extérieur des constructions - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5, R151-27, R151-28 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît le PLUi Est Ensemble au regard des règles relatives à la nature en ville ; - il méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Gare de Bondy. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril, 3 août et 17 octobre, la société LNC Aries, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et à titre subsidiaire sollicite la mise en œuvre des dispositions de l'articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2023, la commune de Bondy, représentée par Me Taithe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 17 octobre 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un acte en date du 15 mars 2024, communiqué le même jour, M. A et Mme D se sont désistés de l'instance et de leur action. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société LNC Aries a demandé au tribunal de donner acte de ce désistement et a elle-même renoncé à ses demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Pelloquin, représentant M. A et Mme D, de Me Taithe représentant la commune de Bondy, et de Me Laugier représentant la société LNC Aries. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la commune de Bondy a délivré à la société LNC Aries un permis de construire n°PC.093010.21.B0102 autorisant la démolition d'existants et la construction de 136 logements, de trois locaux commerciaux et de 136 places de stationnement souterrain, sur un terrain situé à l'angle de l'avenue Jules Ferry et de la rue David Leder, à Bondy (93140) sur les parcelles cadastrées AU 20, 22, 23, 24, 25, 26, 102, 146, 147, 148, 149, 153, 200 et l'allée Surcouf. M. A et Mme D ont introduit un recours gracieux le 17 novembre 2022 qui a été rejeté implicitement. Le permis de construire initial du 19 septembre 2022 a fait l'objet d'un arrêté modificatif le 6 juillet 2023 lui-même attaqué dans le cadre du présent recours. 2. En premier lieu, M. A et Mme D se sont désistés de l'ensemble de leurs conclusions, y compris celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, désistement accepté par la société LNC Aries qui, par un mémoire du 15 mars 2024, a indiqué renoncer à ses conclusions formulées sur le fondement de ce même article. Dans ces conditions, le désistement d'instance et d'action des requérants étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A et de Mme D ainsi que de la renonciation de la société LNC Aries à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bondy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D, à la société LNC Aries, à la commune de Bondy et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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