Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-19.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.393
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ... d'Or, 34000 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Philippe Z..., demeurant ... Le Clos des Orangers, Bâtiment E A, 34000 Montpellier,
2°/ de M. Richard X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en ses bureaux au palais de justice de Montpellier, 34000 Montpellier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre M. Z... et M. X... ;
Attendu que le 7 janvier 1988, aux termes d'un acte dressé par M. Y..., notaire, M. Z... a vendu à M. X... un fonds de commerce au prix de 350 000 francs; qu'il a été stipulé à l'acte que le prix avait été payé comptant, par la comptabilité du notaire, au vendeur qui le reconnaissait et en donnait quittance; que s'y ajoutaient le montant des droits et les frais d'acte; que le même jour, d'une part, M. X... a remis au notaire un chèque de 181 500 francs, qui présenté à la banque le lendemain a fait l'objet le 8 avril 1988 d'un certificat de non paiement pour défaut de provision, et d'autre part, par acte authentique également dressé par M. Y..., la "CGIB-Banque pour la construction et l'équipement" a consenti aux époux X... un prêt de 350 000 francs destiné au financement du fonds de commerce; qu'au 9 mars 1988, le montant des oppositions faites par les créanciers de M. Z... s'est élevé à la somme de 403 999,55 francs; que celui-ci a assigné M. X... en paiement de la somme de 181 500 francs et le notaire, M. Y..., en paiement des sommes réclamées par les créanciers privilégiés; qu'après avoir débouté M. Z... de sa demande dirigée contre M. X... au motif qu'une décision pénale avait statué de ce chef, l'arrêt attaqué retenant que le notaire avait engagé sa responsabilité, l'a condamné à payer à M. Z... la somme de 181
500 francs, en précisant que cette condamnation intervenait dans le cadre d'une obligation in solidum avec M. X... condamné par arrêt du 20 novembre 1990;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, recherchant la commune intention des parties et statuant au vu des conclusions d'une expertise précédemment ordonnée par elle, la cour d'appel a retenu que sur le prêt de 350 000 francs, 250 000 francs étaient versés en vue de l'acquisition, puis 100 000 francs en vue des travaux; qu'elle a encore retenu qu'outre cette somme de 250 000 francs, le complément du prix devait être payé au moyen du chèque de 181 500 francs, lequel s'est avéré être sans provision; que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond que ce complément du prix pouvait être épongé par le complément de prêt; que ce grief est nouveau, mélangé de fait; que la cour d'appel, qui a relevé les termes de l'acte relatifs aux versements censés être intervenus avant ledit acte, a caractérisé la faute du notaire, en considérant que celui-ci avait l'obligation avant de passer la vente de vérifier si le chèque qui lui avait été remis était approvisionné ou certifié; que par ces seuls motifs sa décision est légalement justifiée de ce chef; qu'elle a, ensuite, caractérisé le lien de causalité en retenant que l'affirmation de ce que le prix avait été payé comptant et quittancé avait privé le vendeur de retarder la signature de l'acte et de s'assurer lui-même, au préalable, du paiement effectif; qu'enfin M. Y... qui s'est borné à contester le préjudice dans son principe ne saurait instaurer devant la Cour de Cassation une discussion sur son montant;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le premier moyen ne saurait être accueilli;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1153-1 et 1383 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la créance née d'un délit ou quasi-délit, ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est fixée judiciairement;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. Z..., au titre de la réparation du préjudice subi, la somme de 181 500 francs, avec intérêts à compter du 3 novembre 1989; qu'il a ajouté que cette condamnation intervenait dans le cadre d'une obligation in solidum avec M. X... condamné par arrêt du 20 novembre 1990;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser la nature des intérêts qu'elle accordait à compter d'une date antérieure à sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la résistance de ce notaire, au regard de ses manquements professionnels, a un caractère abusif, la procédure longue qui en est résultée ayant causé à M. Z... un préjudice d'ordre moral et financier;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que devant les premiers juges M. Z... avait été débouté de sa demande à l'égard du notaire et que ce dernier n'a fait que se défendre sur l'appel interjeté contre cette décision, la cour d'appel n'a pas caractérisé un comportement abusif, partant, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 181 500 francs portera intérêts à compter du 5 novembre 1989, et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée;
Laisse par tiers les dépens à la charge de M. Y..., de M. Z... et de M. X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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