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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-84.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.460

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - SEVILLA X..., - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 6 mai 1996, qui les a condamnés, le premier, pour mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée et participation à une association de malfaiteurs, à 6 ans d' emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, le second, pour participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, et infractions douanières, à 8 ans d' emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi d' Albert C... : Sur sa recevabilité, Attendu que le demandeur a formé son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; Qu'il en serait autrement s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur ne justifiant pas de telles circonstances, son pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Jean Z... ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que, la cour d'appel était présidée par un magistrat ayant déjà apprécié la valeur des charges existant contre le prévenu à l'occasion du jugement et du rejet, le 29 décembre 1993, par la chambre d'accusation, qu'il présidait, de sa demande de mise en liberté ; "alors qu'une telle identité constituait dans les circonstances de l'affaire, un élément objectif de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce magistrat, et, par suite, à priver le prévenu de son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-4, 222-36 du Code pénal, 2 ancien du Code pénal, L. 627 alors en vigueur du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jean Z... a été déclaré coupable de tentative d'importation de produits stupéfiants (résine de cannabis), et association de malfaiteurs et condamné à huit années d'emprisonnement, aux interdictions prévues par l'article 131-26 du Code pénal ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 9 600 000 francs ; "aux motifs adoptés que Claude Y... a d'abord expliqué avoir tenté en association avec Jean Z... et François D... d'importer cent kilos de résine de cannabis en provenance du Maroc dans le courant de l'année 1992 mais que finalement l'opération avait échoué par la duperie des fournisseurs qui s'étaient emparés de l'argent sans avoir livré la drogue. Claude Y... avait acquis un véhicule BMW pour 90 000 francs de Jean Z... qui lui-même avait remis 250 000 francs en liquide; et aux motifs propres que Jean Z..., bien qu'il s'en défende, était également partie prenante, en tant que financier, aux côtés de Claude Carle et de François Tortosa, qui l'a mis en cause, dans un projet, avorté à la suite de la défaillance des fournisseurs maghrébins contactés par Claude Y... et François D..., d'importation de 100 kilos de résine de cannabis en provenance du Maroc, courant 1992, duquel ils escomptaient un bénéfice de 150 000 francs chacun (D 874 page 2); et aux motifs que les importations illicites de stupéfiants commises en bande organisée avant la réforme du Code pénal et pour lesquelles les prévenus encouraient 10 à 20 ans d'emprisonnement ne peuvent tomber sous le coup de la loi nouvelle plus sévère, en vertu du principe de légalité ; c'est ce que vient rappeler utilement l'article 338 de la loi d'adaptation édictant que ces infractions demeureront punies d'une peine de 20 ans d'emprisonnement; mais en aucun cas les mis en examen ne peuvent revendiquer la rétroactivité in mitius de l'article 222-36, alinéa 1, du nouveau Code pénal, puisque l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée ne relève pas de cette disposition mais d'un texte spécial, l'article 222-36, alinéa 2, du nouveau Code pénal, inapplicable en l'espèce comme il a été dit; La Cour de Cassation a ainsi déclaré légale une peine de 15 ans d'emprisonnement pour importation illicite de cocaïne et entente en vue d'une telle importation en précisant que la circonstance de bande organisée recouvrait celle de l'entente (Crim., 22 juin 1994) ; "alors que l'article 222-36 du Code pénal, qui n'incrimine pas la tentative d'importation de stupéfiants commise en bande organisée, ne donne pas de base légale à la déclaration de culpabilité et à la peine prononcée par application de l'article L. 627, alinéa 1 et 2, du Code de la santé publique pour tentative d'importation de résine de cannabis et entente en vue de ce délit ; "alors que l'association de malfaiteurs constitue une incrimination indépendante et distincte des crimes ou délits préparés ou commis par ses membres; que dès lors, en ne relevant, pour caractériser l'entente dont ils ont déclaré le prévenu coupable, que des éléments selon eux constitutifs de la tentative d'importation de résine de cannabis qu'ils ont également retenue à son encontre, les juges ont violé lesdits articles ; "et alors qu'en se bornant à faire état de contacts et réunions préparatoires ainsi que de la remise d'un véhicule et de fonds à l'un des participants à l'opération préparée, qui n'a pu aboutir du fait de la défaillance des " fournisseurs ", les juges n'ont constaté à la charge de Jean Z... aucun commencement d'exécution constitutif de la tentative d'importation dont ils l'ont déclaré coupable" ; Attendu que, pour déclarer Jean Z... coupable de tentative d'importation en bande organisée de 250 kg de résine de cannabis, les juges relèvent qu'il a remis la somme de 250 000 francs à deux personnes chargées d'en effectuer l'achat au Maroc, que l'argent a été remis aux fournisseurs mais que l'opération a échoué par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce, la "duperie" de ces derniers, qui ont conservé les fonds sans livrer la drogue ; Qu'ils retiennent, en outre, que le prévenu a participé à une association constituée en vue d'importer des stupéfiants, caractérisée notamment par plusieurs réunions dans un bar tenant lieu de quartier général aux membres du réseau et que, partie prenante au projet, il a eu la volonté d'apporter son concours à un groupe de malfaiteurs dont il connaissait les buts "criminels" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, commise en 1993, est punissable par l'application combinée des articles L. 627 ancien du Code de la santé publique, 222-40 du Code pénal et 338 de la loi du 16 décembre 1992, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique alors en vigueur, 112-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jean Z... a été déclaré coupable d'avoir illicitement importé des stupéfiants, fait commis en bande organisée et condamné à huit années d'emprisonnement, aux interdictions prévues par l'article 131-26 du Code pénal ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 9 600 000 francs ; "aux motifs que Jean Z... nie toute participation à l'opération mais les conversations téléphoniques qu'il entretenait régulièrement avec Claude Y... démontrent qu'il en connaissait les modalités; il est également acquis que ce dernier s'était rapproché de Jean Z... pour trouver des fournisseurs de cocaïne et que Jean Z... avait alors prospecté; Jean Z... a également participé aux réunions du Central bar à Cagnes-sur-Mer où a été mise sur pied l'importation de cocaïne en provenance d' Espagne; Jean Z... rencontrait également régulièrement Claude Y... au Penalty à Saint-Raphael et les écoutes téléphoniques établissent sans doute possible son rôle de financier et en tout cas d'intéressé à l'importation; que sa participation active dans les actes préparatoires à cette opération d'importation de 8 kilos de cocaïne est étayée aussi bien par les nombreuses conversations téléphoniques antérieures à cette dernière, entre Claude Y... et lui-même, et qui attestent sans ambiguïté, tant leur sens est clair (notamment 724 et 785), qu'il était partie prenante à cette opération que lui seul était à même de financer, que par sa présence, reconnue, à une "réunion de travail " au "Central Bar " à Cagnes-sur-Mer, le 2 juin 1993, réunion au cours de laquelle Claude Y... a reconnu avoir accepté, à la demande de Roger A..., et en la présence aussi de Raymond B..., de se rendre à Madrid pour ramener de la cocaïne (D 559), projet dont la réalisation concrète était matérialisée par l'arrestation, le 3 août 1993, de Claude Y... en possession de 8 kilos de cocaïne, voyage dont Jean Z... a convenu lui-même, ne pouvant faire autrement, placé devant l'évidence, qu'il en avait été tenu au courant par Claude Y... qui, ainsi qu'il l'a laissé entendre dans ses diverses déclarations, ne prenait aucune initiative sans lui en référer; que Jean Z... connaissait parfaitement Roger A..., en face duquel il s'est trouvé attablé lors de deux rencontres, le 2 juin 1993 et le 17 juillet 1993, au " Central Bar " à Cagnes-sur-Mer, géré par Raymond B..., qui tenait lieu de quartier général aux susnommés; qu'il apparaît donc ainsi, dès lors que les circonstances ne laissent aucun doute sur sa volonté d'apporter son concours, financier notamment, à un groupe de malfaiteurs, connu de lui, dont il connaissait les buts " criminels ", que Jean Z... a été retenu à juste titre dans les liens de la prévention d'association de malfaiteurs par les premiers juges ; "alors qu'en déclarant Jean Z... coupable d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction plus sévèrement réprimée que celle, en vigueur à la date des faits, de participation à une association ou une entente en vue d'une telle importation, la cour d'appel a violé lesdits articles ; "alors qu'en faisant état, pour constater le délit d'importation illicite et celui d'association ou entente, des mêmes éléments de fait révélateurs, selon eux, de la participation active du prévenu dans les actes préparatoires à l'opération d'importation, et de son rôle de financier de celles-ci sans distinguer les actes constitutifs de chacune de ces infractions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Jean Z... coupable d'importation de stupéfiants en bande organisée, commise en 1993, les juges relèvent qu'il a fourni les fonds nécessaires à l'achat en Espagne de 8 kg de cocaïne, lesquels ont été saisis lors de l'arrestation en France d'un des membres du réseau auquel il appartenait et dont il était le financier ; Que, par ailleurs, ils retiennent à sa charge la participation à une association ou entente en vue d'importer des stupéfiants, caractérisée par de nombreuses communications téléphoniques à ses associés avant l'opération et sa présence à une "réunion de travail" au cours de laquelle avait été organisé le projet ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la circonstance d'importation en bande organisée, prévue par les articles 222-36 nouveau du Code pénal et 338 de la loi du 16 décembre 1992, recouvre celle de l'entente prévue à l'article L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique alors applicable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la peine étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé relatif à d'autres infractions à la législation sur les stupéfiants dont le prévenu a été également déclaré coupable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2-3 et 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; "en ce que Jean Z... a été condamné à huit années d'emprisonnement ; "aux motifs que Jean Z... n'a jamais été condamné mais il est manifestement, comme il a été dit ci-dessus, financier du trafic de stupéfiants; il sera condamné à 8 ans d'emprisonnement ; "alors qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis sans s'expliquer spécialement sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'importance du trafic de stupéfiants et décrit le fonctionnement du réseau auquel le prévenu appartenait, énonce qu'en raison du rôle de financier qu'il y a tenu, il doit être condamné à 8 ans d'emprisonnement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 131-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 ancien et 112-1 du Code pénal ; "en ce que Jean Z... a été condamné à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal pendant 5 ans ; "alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis; que la cour d'appel ne pouvait donc infliger au condamné, à raison de faits antérieurs au 1er mars 1994, les interdictions prévues par l'article 131-26-3° du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, à l'exception de l'interdiction d'être juré" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 265 ancien du Code pénal ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; Attendu que les juges, après avoir déclaré Jean Z... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, pour des faits commis en 1993, l'ont condamné notamment à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette peine n'était pas prévue par l'article 265 ancien du Code pénal alors en vigueur et que, selon l'article L.627 du Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, seule l'interdiction des droits civiques pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi d' Albert C..., Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de Jean Z..., CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l' arrêt de la cour d' appel d'Aix en Provence, en date du 6 mai 1996, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Jean Z... la privation des droits civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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