Texte intégral
ARRET N° 264
N° RG 23/00881 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQQR
AFFAIRE :
M. [S] [W]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE
CB/LM
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Le cinq Septembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [W]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C870852023007977 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 03 OCTOBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE
ET :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020 à effet au 6 octobre 2020, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE a donné à bail à Monsieur [S] [W] un logement situé [Adresse 2], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 300,08 €, outre la somme de 132,01 € au titre des provisions mensuelles sur charges, sachant qu'en dernier lieu, le montant du loyer, charges comprises, s'est élevé à la somme mensuelle de 444,04 €.
Suivant acte d'huissier en date du 14 mars 2023, Monsieur [S] [W] s'est vu signifier par son bailleur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 3590,09 €, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l'acte.
Soutenant que ledit commandement de payer était resté infructueux, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE a par acte d'huissier du 25 mai 2023 assigné Monsieur [S] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, pour notamment :
- voir constater la résiliation du bail consenti à ce dernier par acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat debail
- voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
- le voir condamner au paiement
* de la somme de 3909,47 € correspondant au montant des loyers et charges restant dûs au 16 mai 2023
* des loyers dûs du 17 mai 2023 à la date de la résiliation judiciaire du bail
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, et ce à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à la libération effective des lieux
* d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023 rendu alors que Monsieur [S] [W] était ni présent ni représenté, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
- constaté l'acquisition à la date du 14 mai 2023, de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [S] [W], après avoir retenu que le commandement de payer signifié à ce dernier le 14 mars 2023 n'avait pas été suivi d'effet dans le délai imparti
- ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [W] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [W] à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges, et ce à compter du 14 mai 2023 et jusqu'à la libération des lieux par remise des clés
- condamné Monsieur [S] [W] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE
* la somme de 5309,79 € au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 04 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 3909,47 € et de la date de prononcé du présent jugement sur le surplus
* le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, et ce à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux par remise des clés
* la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Monsieur [S] [W] aux dépens, après avoir rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 8 décembre 2023, Monsieur [S] [W] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions datées du 7 mars 2024, Monsieur [S] [W] demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu à son encontre le 3 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, tout en précisant ne pas contester le montant de sa dette locative
- statuant à nouveau,
* de lui accorder les plus larges délais de paiement
* de suspendre les effets de la clause résolutoire, et de dire qu'en cas de respect de l'échéancier, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué
* de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE demande en substance à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de rejeter la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [S] [W], en faisant notamment valoir que ce dernier ne fournit aucune information quant à ses charges, et qu'il ne parvient pas à régler son loyer courant
- y ajoutant, de condamner Monsieur [S] [W] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner Monsieur [S] [W] à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater :
- que Monsieur [S] [W] ne conteste pas le montant de la dette locative retenue à son encontre par le premier juge, à hauteur de la somme de 5309,79 €
- que postérieurement au jugement de première instance intervenu le 3 octobre 2023, la dette locative de Monsieur [S] [W] a été ramenée à la somme de 1440,70 € après encaissement par l'intéressé d'une somme de 3449,18 € versée au mois de novembre 2023, à titre de rappel RLS et d'APL.
1) Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [S] [W] :
Monsieur [S] [W] sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois, à l'effet de voir suspendre les effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier juge, qui à bon droit a expressément retenu que le commandement de payer signifié à l'intéressé le 14 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 3590,09 € en principal, n'avait pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
A l'examen du dossier, force est de reconnaître que Monsieur [S] [W] ne justifie pas être en capacité financière d'apurer son arriéré locatif en sus du règlement de son loyer courant, la Cour :
- observant que l'intéressé
* produit ses bulletins de salaire concernant les huit premiers mois de l'année 2023, sans justifier des ressources qu'il a perçues depuis le début de l'année 2024
* reste taisant quant à la nature et au montant des charges courantes qu'il doit acquitter, en plus de la charge locative que représente son loyer
- retenant à l'analyse du relevé de compte de Monsieur [S] [W] établi par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE à la date du 8 mars 2024
* qu'à la date du 8 mars 2024, celui-ci restait redevable d'un arriéré locatif d'un montant de 1612,80 €
* que le loyer courant majoré des charges mensuelles n'est pas payé de façon régulière par l'intéressé, dès lors que l'arriéré locatif résiduel qui au début du mois de novembre 2023 avait été ramené à la somme de 1440,70 € , a augmenté au fil des mois suivants, pour atteindre la somme de 1612,80 € à la date du 29 février 2024.
Au vu de ces observations, il convient :
- de débouter Monsieur [S] [W] de sa demande de délais de paiement, et de sa demande subséquente aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier juge
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a
* chiffré à la somme de 5 309,79 € la dette locative de Monsieur [S] [W] arrêtée à la date du 4 septembre 2023, terme d'août 2023 inclus, et condamné ce dernier au paiement de ladite somme
* constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur [S] [W] par le jeu de la clause résolutoire insérée dans son contrat de location, et prononcé son expulsion et celle de tous occupants de son chef
* mis à la charge de Monsieur [S] [W] le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant augmenté des charges, et ce à compter du 14 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux
- de constater qu'à la date du 29 février 2024, la dette locative de Monsieur [S] [W] se chiffrait à la somme de 1612,80 €.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La réclamation présentée en cause d'appel par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité, sachant que sera confirmée l'indemnité de 500 € qu'il s'est vu octroyer par le premier juge.
Pour avoir succombé en son appel, Monsieur [S] [W] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [W] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Y ajoutant,
Constate qu'à la date du 29 février 2024, la dette locative de Monsieur [S] [W] se chiffrait à la somme de 1 612,80 € ;
Déboute Monsieur [S] [W] de sa demande de délais de paiement, et de sa demande subséquente aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier juge ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [S] [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2023.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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