Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-10.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.000
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 3 novembre 1992, en qualité de contrôleur général de la société Ibsa, dont il est devenu directeur général, le 18 janvier 1993 cette société étant une filiale du Crédit lyonnais ; que, par lettre du 4 novembre 1992, le Crédit lyonnais lui a promis de l'embaucher dès que sa mission exercée au service de la société Ibsa serait achevée ; que cette promesse d'embauche a été exécutée ; que, se prévalant de la lettre du 14 mai 1993, par laquelle, selon lui, le Crédit lyonnais se serait engagé à le garantir de "tout dommage et préjudice personnel du fait de ses responsabilités chez Ibsa", M. X... a introduit, devant le tribunal de commerce, contre le Crédit lyonnais, une action en paiement de dommages-intérêts ; que le Crédit lyonnais a décliné la compétence du tribunal de commerce ;
Attendu que, pour juger que le tribunal de commerce était compétent, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, énonce que l'engagement qu'aurait souscrit le Crédit lyonnais le 14 mai 1993, dont M. X... se prévaut pour réclamer des dommages et intérêts, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination ; que la preuve n'est pas rapportée de l'existence, à cette date, d'un contrat de travail entre M. X... et le Crédit lyonnais ; qu'ainsi, l'engagement du Crédit lyonnais, quelle qu'ait pu en être la cause, ne saurait constituer une convention accessoire à un contrat de travail qui n'était pas né à cette date ; qu'il s'ensuit que le litige ne se rattache donc pas à un différend qui s'élève à l'occasion d'un contrat de travail au sens de l'article L. 511-1 du Code du travail qui fonde la compétence du conseil de prud'hommes ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que c'était sur intervention du Crédit lyonnais, société mère, que M. X... avait été engagé par sa filiale avec pour mission "remettre de l'ordre" dans cette dernière et que le lendemain même de cet engagement, la société mère avait souscrit au profit de M. X... une promesse d'embauche qui prendrait effet dès la fin de sa mission auprès de la filiale, ce dont il résultait que le contrat de travail de M. X... avec la filiale, ainsi que la promesse d'embauche et l'engagement de garantie litigieux de la société mère forment un ensemble indivisible et que, en conséquence, d'une part, l'engagement de garantie de la société mère, objet du présent litige, a un lien nécessaire avec la promesse d'embauche de M. X... et le contrat de travail conclu en exécution de cette dernière, et que, d'autre part, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige opposant les parties ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties et invite la partie la plus diligente à saisir cette juridiction ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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