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Tribunal Administratif de Nantes, 25 février 2025. 2500513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2500513

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, la SARL La Glaudienne, M. C I, M. U Z, M. R L, M. H V, M. K Q, M. R G, Mme P N, M. E M, M. B O, M. Y F, M. AA, M. J T, M. W S, M. J X et M. A D, représentés par Me Nabet, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de fixer un rendez-vous à M. C I, M. U Z, à M. R L, à M. H V, à M. K Q, à M. R G, à Mme P N, à M. E M, à M. B O, à M. Y F, à M. AA, à M. J T, à M. W S, à M. J X et à M. A D, recrutés par la SARL La Glaudienne, en vue d'une visite médicale d'embauche, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de la SARL La Glaudienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : l'absence de convocation à l'OFII porte fortement préjudice à la SARL La Glaudienne, dont le secteur d'emploi est en tension et qui fait face à de sérieuses difficultés pour recruter des salariés en France. L'absence de salariés depuis plusieurs mois place la société dans l'impossibilité de tailler ses arbres, ce qui met en péril sa santé économique et financière ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative : la délivrance d'un rendez-vous ne préjuge en rien de la décision qui sera portée par l'administration à la suite de l'instruction de la demande. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie : il apparaît que les autorisations de travail servant de fondement à la demande ont été visées en mai et en juin 2024. La société recruteur n'a pris l'attache de l'OFII qu'à partir du mois de septembre 2024, soit plusieurs mois après la validation des autorisations de travail. Enfin, les intéressés n'établissent pas, en ce qui concerne l'entreprise, que ce besoin est toujours d'actualité. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2025 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Pour justifier de l'urgence à enjoindre aux autorités de l'OFII de convoquer M. C I, M. U Z, M. R L, M. H V, M. K Q, M. R G, Mme P N, M. E M, M. B O, M. Y F, M. AA, M. J T, M. W S, M. J X et M. A D afin qu'ils accèdent à une visite médicale, la SARL La Glaudienne soutient qu'elle a besoin de recruter de la main d'œuvre pour son exploitation agricole, sous peine de dégradation de sa situation économique et financière. 3. Toutefois, les seules pièces versées au dossier, à savoir des photographies de fruits tombés au sol, ainsi qu'un article de presse relatif à la saisonnalité des emplois agricoles daté du mois de mai 2024, ne suffisent pas à justifier des difficultés économiques et financières de la société requérante telles qu'alléguées, comme étant de nature à remplir la condition d'urgence posée par les dispositions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, visées au point 1. 4. L'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL La Glaudienne et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Glaudienne, à M. C I, M. U Z, M. R L, M. H V, M. K Q, M. R G, Mme P N, M. E M, M. B O, M. Y F, M. AA, M. J T, M. W S, M. J X, M. A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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