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Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-81.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.315

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 8 février 1996, qui, pour infractions à la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la Constitution de la République du 4 octobre 1958, 43 et suivants de la loi du 16 juillet 1984, L. 310-1, R. 421-1 et D. 510-1 du Code de l'aviation civile, de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale et des décrets des 2 juillet 1985, 14 juin 1995, 8 juin 1995 et 23 novembre 1995 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X..., qui n'est pas titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif dans cette discipline, exerce à l'Alpe-d'Huez l'activité professionnelle de pilote de parapente; qu'il pratique, contre rémunération, "des baptêmes de l'air" en parapente biplace; qu'il est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 43 et suivants de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et ainsi commis le délit prévu par l'article 49 ; Attendu que, pour échapper aux poursuites, le prévenu a soutenu que son activité de transport aérien, soumise au Code de l'aviation civile et à la réglementation aéronautique, ne constitue pas une activité physique et sportive et ne relève pas du champ d'application de cette loi ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, les juges d'appel exposent que le parapente est un aéronef-planeur ultra léger décollant grâce à la force musculaire de son pilote; qu'ils relèvent que le vol biplace requiert du passager - qui n'est pas confortablement installé dans une cabine d'aéronef rigide mais suspendu en plein air et sanglé dans un harnais sellette - une coopération active au décollage pour courir sur quelques mètres ou lancer ses skis et éventuellement s'arrêter, selon les instructions du pilote, ainsi qu'une maîtrise émotionnelle suffisante au cours du vol et de l'atterrissage; qu'ils en déduisent que le vol de découverte en parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l'encadrement de cette activité, soumis comme tel aux dispositions régissant l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives sur lesquelles sont fondées les poursuites ; Que les juges ajoutent que l'application du Code de l'aviation civile quant aux appareils et règles de circulation aérienne, qui dispensent les parapentes d'immatriculation ainsi que de certificat de navigabilité, et leur pilote de qualification individuelle, ne fait pas obstacle à l'application cumulative de la réglementation sportive ; Attendu que les juges énoncent ensuite, pour caractériser le délit, que Jean-Marc X..., en méconnaissance tant de l'article 12 du décret 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, que du décret 93-1101 du 3 septembre 1993, pris en application des articles 43 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984, a, d'une part, exercé sans déclaration une activité d'encadrement et d'animation d'une activité physique et sportive, d'autre part, ouvert sans déclaration préalable un établissement dans lequel est pratiquée une telle activité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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