Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1571
N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD3Z
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2023 à 11 heures 54.
APPELANT
X se disant Monsieur [W] [U] [X]
né le 21 Mars 2005 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, , avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [N] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [V] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023 à 14 heures 52,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à X se disant Monsieur [W] [U] [X] le même jour à 10 heures 07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES- DU-RHÔNE notifiée à X se disant Monsieur [W] [U] [X] le même jour à 10 heures 07 ;
Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [W] [U] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 8 Novembre 2023 à 11 heures 54 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [W] [U] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le mercredi 8 novembre 2023 à 15 heures 26 par X se disant Monsieur [W] [U] [X] ;
X se disant Monsieur [W] [U] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir interjeté appel car il veut sortir de rétention et quitter la France.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, la seule diligence établie étant la relance du consulat de Tunisie le 7 novembre 2023. Elle ajoute par ailleurs qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement du retenu.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, soulignant que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été accomplies. Il précise que l'administration est dans l'attente d'une réponse de l'autorité consulaire étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 8 novembre 2023 à 11 heures 54 et notifiée à X se disant Monsieur [W] [U] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 8 novembre 2023 à 15 heures 26, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine par mail le 9 octobre 2023 à 12 heures 58, soit moins de trois heures après le placement en rétention de l'appelant, des autorités consulaires tunisiennes. Ces dernières ont auditionné X se disant [W] [U] [X] le 18 octobre 2023, avant d'initier des investigations complémentaires en Tunisie le 19 octobre 2023. Le 7 novembre 2023, la préfecture a interrogé le consulat de Tunisie sur l'avancée de ces investigations. Ces éléments constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a pas à démontrer que les documents de voyage seront délivrés à bref délai dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation de la rétention. Par ailleurs, il ne saurait être considéré qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la mesure de rétention a débuté un mois auparavant et que la réalisation d'investigations complémentaires en Tunisie nécessite de fait un peu de temps.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
3) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, X se disant Monsieur [W] [U] [X] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il prétend dans sa déclaration d'appel pouvoir être hébergé par un tiers, il ne produit aucun document en ce sens. L'intéressé ne présente donc aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [W] [U] [X],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [W] [U] [X]
né le 21 Mars 2005 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Anne-Laure VIRIOT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [W] [U] [X]
né le 21 Mars 2005 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment