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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-10.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.458

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mme Germaine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y..., propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1988) d'avoir décidé que cette dernière, à qui ils ont délivré congé, remplissait les conditions de ressources lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, "que la présomption de bonne foi, dont la cour d'appel a fait, en l'occurrence, une fausse application, ne saurait conduire à dispenser une partie de rapporter la preuve dont elle a la charge en la croyant sur sa simple affirmation, et alors que, dans leurs conclusions, les époux Y... avaient explicitement invoqué le fait que Mme Z... avait, à la veille de la première audience, retiré la quasi-totalité des fonds déposés sur son livret B de caisse d'épargne et qu'elle était, en outre, propriétaire d'un grand terrain à bâtir près de Saint-Tropez, ce qu'elle n'avait pas révélé ; qu'en s'abstenant de rechercher les conséquences de ces circonstances précises quant à une possible dissimulation par Mme Z... d'une partie de ses véritables ressources, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans violer les règles de la preuve, que, même en tenant compte des intérêts de livrets de caisse d'épargne, les ressources de Mme Z..., composées en outre d'une pension de reversion et d'une allocation logement, étaient, à la date de la notification du congé, inférieures à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que les offres de relogement faites à Mme Z... n'étaient pas satisfaisantes, retenu que celles faites par la bailleresse originaire, qui a vendu l'appartement aux époux Y..., ne pouvaient être prises en considération car elles n'émanaient pas des auteurs du congé, et que celles faites par ces derniers, par l'intermédiaire d'un cabinet immobilier, correspondaient à un loyer nettement supérieur à celui de l'appartement litigieux, alors, selon le moyen, "qu'en statuant par ces seuls motifs, qui impliquent la subordination des propositions de relogement à des conditions que la loi n'exige pas et qui ne justifient aucunement que les propositions faites ne correspondaient pas aux besoins et aux possibilités de Mme Z..., laquelle n'avait d'ailleurs pas motivé son allégation, banale, du caractère insuffisant des propositions litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté aux exigences du texte en retenant que les offres antérieures au congé et n'émanant pas des auteurs de celui-ci ne pouvaient être prises en considération, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que devaient être écartées des offres faites à un loyer nettement supérieur à celui payé par Mme Z..., ce dont il résultait qu'un tel loyer excédait les possibilités de cette dernière ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Z... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'en évaluant "en équité" la réparation due à Mme Z... sans se livrer à une quelconque constatation ni donner une quelconque indication caractérisant concrètement le préjudice qui serait résulté pour elle de son expulsion et de la nécessité de se reloger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1142 du Code civil et 14 de la loi du 22 juin 1982, et alors, d'autre part, qu'en condamnant les époux Y... à réparer un préjudice dont ils n'ont eu la possibilité de discuter ni l'existence ni l'étendue, la locataire ayant seulement demandé sa réintégration dans les lieux, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie par Mme Z... d'une demande de réintégration et d'une demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'ayant été expulsée et ayant dû se reloger, Mme Z... avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'importance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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