Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/02004 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB6J
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
N° RG 22/02004 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB6J
NAC : 2AP - Action en contestation de paternité - hors mariage -
JUGEMENT CIVIL
DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE
Madame [T] [D]
[Adresse 6]
SCI [Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/1690 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés lors des débats de : Emilie LEBON, Greffière
assistés lors du prononcé de : Emilie LEBON, Greffière
Me Guillaume MOTOS
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Guillaume MOTOS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/00215 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5UZ
03-CPADE
EXPOSE DU LITIGE
[S], [Z] [P] [D] est née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] de Madame [T] [D], a été reconnue le 17 mars 2016 par Monsieur [W] [P] et a pris le nom [P] [D], selon déclaration conjointe en date du 21 mars 2016.
[F], [H] et [L], [N] [P] [D] sont nées le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 7] de Madame [T] [D], ont été reconnues le 23 août 2018 par Monsieur [W] [P] et ont pris le nom [P] [D], selon déclaration conjointe du même jour.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 1er juillet 2022, Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [W] [P] en contestation de paternité sur les trois enfants. Elle sollicite notamment de voir désigner un expert avec mission de procéder à un examen comparatif des sangs et des ADN.
Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel requiert, le 6 septembre 2022, qu’une expertise génétique soit ordonnée afin d’apprécier la réalité de la paternité de Monsieur [W] [P].
Suivant jugement réputé contradictoire avant dire droit du 22 novembre 2022, le tribunal a ordonné une analyse moléculaire de l’ADN extrait de prélèvements biologiques effectués sur Monsieur [W] [P], les enfants et leur mère.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juin 2021 lequel rend compte de l’échec de la mission compte tenu de l’absence de Monsieur [W] [P], malgré deux convocations.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 novembre 2023, suite à injonction de conclure du 24 octobre 2023, Madame [T] [D] sollicite de juger que Monsieur [W] [P] n’est pas le père des enfants [S], [F] et [L] [P] [D], d’annuler la reconnaissance des enfants réalisée par Monsieur [W] [P] et d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des enfants et sur les actes de reconnaissance annulés.
Monsieur [W] [P], n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
Le dossier a été communiqué au ministère public, lequel requiert, le 14 décembre 2023, qu’il soit constaté que Monsieur [W] [P] n’est pas le père des enfants, que l’acte de reconnaissance des enfants soit annulé et ordonné la transcription du jugement sur les actes d’état civil et sur les actes de reconnaissance annulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 avril 2024.
Avis a été donné de ce que le jugement serait prononcé le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 ;
RENVOIE le dossier à la mise en état ;
INVITE Madame [T] [D] à faire signifier ses dernières conclusions à Monsieur [W] [P] ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes;
DIT que les dépens seront réservés ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 11h05.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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