Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-12.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.427
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... du Travail, Chef du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Henri X..., demeurant : 25680 Rognon, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Doubs, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole a, par décision du 13 décembre 1994, accordé à M. X..., exploitant agricole, la remise totale des majorations de retard dues sur les cotisations de l'année 1992; que l'autorité de tutelle a annulé cette décision; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Besançon, 29 janvier 1996) a accordé à M. X... la remise totale de ces majorations de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et la politique sociale agricoles, fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en prenant une décision qui passe outre à la décision administrative et conduit à en annuler la portée et les effets, le tribunal a violé l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 pris pour l'application de l'article 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la validité de la décision de l'autorité de tutelle, mais a statué sur la demande de remise des majorations de retard formée par M. X...; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir accordé à M. X... la remise totale des majorations de retard alors, selon le moyen, qu'en retenant comme motif de la bonne foi exigée par l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1993 des considérations générales et de nature polémique sans rechercher, au cas particulier, en quelle mesure ces données générales avaient pu causer un préjudice excessif à M. X..., le tribunal n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a souverainement estimé que la bonne foi de M. X... était établie; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur du Travail de Franche-Comté aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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