Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 908 F-D
Pourvoi n° N 15-13.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Marignan résidences, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Potet,
2°/ à la société Potet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Marignan résidences, de Me Bertrand, avocat de la société Actis, ès qualités et de la société Potet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Potet a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 11 octobre 2010 et 15 mai 2012 ; que la société Marignan résidences (la société Marignan), qui avait préalablement confié, aux termes de quatre contrats, des travaux de construction à la société Potet, a déclaré des créances à la procédure collective de cette dernière au titre de l'indemnisation de désordres affectant les lots réalisés par la société Potet et de défaillances imputables à cette dernière ; que la société débitrice a contesté les créances déclarées ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 2 décembre 2011, s'est déclaré « incompétent ratione materiae », a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente et dit que la partie la plus diligente le saisirait ; que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 8 décembre 2011 ; que la société Actis, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Potet, a demandé le rejet des créances de la société Marignan, au motif que cette dernière n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Attendu que pour constater la forclusion de la déclaration de créances de la société Marignan et rejeter les créances déclarées, l'arrêt, après avoir relevé que la société créancière n'a pas saisi le juge du fond dans le mois suivant la signification de l'ordonnance du juge-commissaire, retient qu'aucune disposition légale n'impose la mention, dans la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, du délai de saisine de la juridiction compétente et de la sanction de l'inobservation de ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute référence aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai, tant dans l'ordonnance elle-même que dans la lettre de notification de cette dernière, la forclusion ne pouvait être opposée au créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Potet et la société Actis mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Potet, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Marignan résidences
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la forclusion de la déclaration de créance de la société Marignan Résidences au passif de la liquidation judiciaire de la société Potet et d'avoir rejeté en conséquence les créances ainsi déclarées par la société Marignan Résidences ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 624-5 alinéa 1er du code de commerce dispose « la décision d'incompétence (du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances déclarées) ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion à moins de contredit » ; que l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté « que la décision du juge-commissaire du 2 décembre 2011 n'est pas une décision d'incompétence prévue par l'article L 624-2 du code de commerce mais une décision tirée d'une fin de non-recevoir », a violé l'autorité de la chose jugée attachée à ladite ordonnance - non frappée de contredit - de la même juridiction en date du 2 décembre 2011 qui était expressément saisie d'une exception d'incompétence, et qui s'était explicitement déclarée incompétente ; qu'en toute hypothèse, il est indifférent que dans sa décision du 2 décembre 2011, le juge-commissaire ait refusé de statuer sur la contestation des créances déclarées par la société Marignan Résidences au motif que cette contestation ne relevait pas de sa compétence ou qu'il ait refusé de statuer au motif qu'elle excédait ses pouvoirs juridictionnels ; qu'en effet en droit, le délai de forclusion prévu à l'article R 624-5 alinéa 1er précité du code de commerce s'applique non seulement en cas de décision d'incompétence du juge-commissaire, mais également lorsque ce dernier constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir la juridiction compétente ; que l'article R 624-5 du code de commerce était donc applicable à ladite ordonnance du 2 décembre 2011 et imposait à la partie intéressée de saisir le juge compétent dans le mois de sa notification, aux fins de fixation du montant de la créance déclarée et contestée ; que la société Marignan Résidences soutient à tort que le jugecommissaire et la présente cour seraient « incompétents » pour statuer sur la contestation du mandataire judiciaire de la société Potet au regard de la décision préalable de sursis à statuer prononcé dans la première ordonnance du juge-commissaire en date du 2 décembre 2011 ; qu'en droit, l'article 379 6 alinéa 2 du code de procédure civile, invoqué par les appelants dispose : « le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis (à statuer) ou en abréger le délai » ; qu'en fait dès lors que le mandataire judiciaire de la société Potet a à nouveau saisi le juge-commissaire le 20 janvier 2012 aux fins de voir constater que la forclusion de l'article R 624-5 du code de commerce était acquise faute de saisine de la juridiction compétente par dans le délai imparti par ce texte, il relève du pouvoir du juge-commissaire – ou de la présente cour – de révoquer le sursis à statuer prononcé le 2 décembre 2011 dans l'attente de la fixation du montant de la créance déclarée par la société Marignan Résidences, puisqu'il est avéré que la juridiction compétente n'a pas été saisie dans le délai requis ; que l'évènement justifiant le sursis (fixation par la juridiction compétente du montant de la créance déclarée et contestée) n'adviendra pas et qu'en conséquence, à l'expiration du délai de forclusion le sursis est devenu sans objet ; que la société Marignan Résidences soutient à tort qu'en ayant agi en référé expertise, elle avait saisi par anticipation la juridiction compétente au sens de l'article R 624-5 du code de commerce, alors qu'elle a saisi sur le fondement de l'article 145 le juge des référés et non le tribunal de grande instance, et que dans le cadre procédural dudit article 145 le juge des référés est exclusivement investi du pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction et non de statuer sur le principe et le montant d'une créance ; que plus généralement le juge des référés saisi en application des dispositions du livre II du code de procédure civile, et dont les décisions n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée (article 488 alinéa 1er du même code) et ne s'imposent donc pas au juge-commissaire, n'est investi que du pouvoir de condamner une partie au paiement d'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et non du pouvoir de fixer le montant d'une créance ; qu' en outre les pouvoirs juridictionnels du juge des référés n'excèdent pas ceux du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances puisqu'aucune de ces juridictions ne peut statuer en cas de contestation sérieuse de la créance invoquée ou déclarée ; que la société Marignan soutient à tort qu'il lui aurait été interdit en vertu de l'article L 622-21 de saisir une juridiction du fond à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire du 2 décembre 2011 au motif que ce texte interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que le moyen tiré de l'article L 622-21 est inopérant dès lors que la saisine de la juridiction compétente, prévue par l'article R 624-5 alinéa 1er du même code ne constitue pas une action de droit commun tendant à une condamnation à paiement, mais tend uniquement, dans le cadre spécifique de la vérification des créances en matière de procédure collective, à la fixation du montant d'une créance déclarée et contestée pour les besoins de la procédure collective ; qu'il en résulte que la société Marignan Résidences, en s'étant bornée à saisir le juge des référés sans saisir une juridiction du fond, n'a pas saisi de juridiction compétente au sens de l'article R 624-5 du code de commerce ; qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance du 2 décembre 2011 a été notifiée aux parties, à la diligence du greffier du tribunal de commerce, par lettre recommandée reçue le 8 décembre 2011 par la société Marignan (pièce n° 10 des appelantes), ni que cette dernière n'a, dans le mois de cette notification, saisi aucune juridiction du fond compétente pour fixe le montant de sa créance ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance du 2 décembre 2011 par lequel le juge-commissaire s'est déclaré « incompétent rationae materiae » et a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, avant de se prononcer sur le rejet ou l'admission de la créance, n'a pas soulevé une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour statuer sur la contestation du débiteur ; qu'en décidant que l'ordonnance du 2 décembre 2011 constituait une décision d'incompétence, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, violant ainsi les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' un revirement de jurisprudence dont l'application prive l'une des parties d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut recevoir application dans une instance en cours au moment de son prononcé ; que si, par un arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation a jugé, par un revirement de jurisprudence, que le délai de forclusion prévu à l'article R 624-5 du code de commerce devait s'appliquer non seulement en cas de décision d'incompétence, mais encore lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, à la date de la notification de l'ordonnance du 2 décembre 2011 par laquelle le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente de la saisine du juge compétent pour trancher la contestation du débiteur, la forclusion prévue à l'article R 624-5 du code de commerce était déclarée inapplicable dans ce dernier cas ; qu'en faisant application de ce revirement de jurisprudence dans l'instance en cours après révocation du sursis à statuer, la cour d'appel a privé la société Marignan Résidences de son droit à un procès équitable et a ainsi violé les articles R 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; que la forclusion pour absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois ne peut être opposée qu'à la partie qui, parmi les personnes ainsi énumérées, est spécialement invitée par le juge-commissaire à saisir le juge compétent ; qu'en opposant la forclusion à la société Marignan Résidences, quand l'ordonnance du 2 décembre 2011 du juge-commissaire renvoyait « les parties » à mieux se pourvoir, sans inviter spécialement la société Marignan Résidences à saisir le juge compétent pour trancher la contestation du débiteur, la cour d'appel a violé les articles R 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QU' aucune forclusion ne peut être opposée au créancier dès lors que l'ordonnance de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente qui lui est notifiée ne mentionne ni le délai d'un mois imparti par l'article R 624-5 du code de commerce pour saisir le juge compétent, ni la forclusion encourue ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°) ALORS QUE la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit ; que dès lors que la juridiction compétente n'avait pas été désignée par le juge-commissaire, la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'organisation d'une expertise destinée notamment à apprécier les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités, déterminer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et donner les éléments techniques sur les comptes à établir entre les parties, préalable nécessaire à la saisine du juge du fond, constituait la saisine d'une juridiction compétente au sens de l'article R 624-5 du code de commerce ; qu'en opposant la forclusion à la société Marignan Résidences, qui avait pourtant saisi le juge des référés, dès le mois de mars 2011, d'une demande d'organisation d'une expertise concernant la créance déclarée, la cour d'appel a violé l'article R 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
6°) ALORS QUE la sanction de l'absence de saisine du juge compétent dans le délai d'un mois imparti par l'article R 624-5 du code de commerce consiste exclusivement en la forclusion ; qu'en rejetant les créances déclarées par la société Marignan Résidences faute de saisine du juge compétent dans le délai d'un mois imparti par l'article R 624-5 du code de commerce, la cour d'appel a violé ledit article dans sa rédaction applicable à la cause.