Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7UR
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [E], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER, substitué par Maître Victoire SIROL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [E], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [E], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 28 octobre 2024 à 07h12,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [L] [E], ainsi que les observations de Monsieur [U] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 octobre 2024 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [E], né le 10 octobre 1989 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente Maritime le 24 septembre 2024.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 29 septembre 2024 a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 2 octobre suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2024 à 10 heures 30, M. le préfet de la Charente Maritime a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 15 heure 05, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l'égard du même,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E], pour une durée de 30 jours,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête du 28 octobre 2024 à 07 heures 12, le conseil de M. [E], a interjeté appel de cette ordonnance, conclut à l'infirmation de la décision précitée et demande :
- à titre principal à ce que la requête en prolongation soit déclarée irrecevable et à ce que l'appelant soit remis en liberté,
- à titre subsidiaire le rejet de la demande de prolongation et à ce que l'appelant soit remis en liberté,
- à ce qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle provisoire,
- la condamnation de la préfecture à verser au conseil la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient en premier lieu que l'absence de production initiale du tableau de permanence désignant le signataire de la requête rend cette dernière irrecevable, celle-ci étant une pièce exigée par l'article L.744-2 du CESEDA.
De même, il argue d'un défaut de perspective raisonnables d'éloignement de son client en l'absence de routing, de diligence propre à l'identification de M. [E] ou de réponse du consulat de Tunisie, alors que l'intéressé est entré de manière régulière sur le territoire français.
Il affirme que l'appelant a une situation familiale en France, du fait des liens avec son ex-compagne et leur enfant commun, avec sa concubine actuelle.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il réplique que le tableau de permanence n'est pas obligatoire, que la désignation du produite relative au signataire de la requête est régulière et donc qu'il n'existe pas de difficulté à ce titre.
S'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle que le consulat tunisien a été saisi aux fins d'obtenir un laissez-passer, mais qu'aucune réponse n'a été donnée aux services compétents par les autorités consulaires tunisiennes. Aussi, il rappelle que l'administration du pays d'accueil est en outre souveraine en sa réponse et dans les délais pour donner celle-ci.
Il souligne que l'intéressé n'est pas documenté, qu'il fait l'objet d'une OQTF et d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans.
Sur la question de la vie familiale, il note qu'il n'est pas produit de preuve des visites ou de participation à l'entretien de l'enfant.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024 à 18 h 00.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par le conseil M. [E], le 28 octobre 2024 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2 - Sur le fond
Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article R.743-2 du même code énonce que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
La cour constate en premier lieu qu'il ne ressort pas de l'article R.743-2 du CESEDA que la copie du tableau de roulement désignant un représentant de la préfecture compétente doive être établi et versé aux débats. De même, il ne résulte d'aucun élément que cette pièce existe, la délégation de signature mentionnant l'auteur de la requête ne permettant d'affirmer l'existence d'autres délégataires que les deux mentionnés, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'administration de justifier de l'empêchement de l'un d'eux et donc d'établir un tableau de roulement.
Il s'ensuit que ce reproche soutenu par le conseil de M. [E] lors des débats n'est pas fondé, que ce chef de demande doit être rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
La cour observe en deuxième lieu, s'agissant des conditions liées à l'article L.742-4 du CESEDA, que M. [E] ne justifie d'aucun document d'identité valable, le seul fait qu'il soit entré sur le territoire national en se déclarant de nationalité tunisienne ne pouvant suppléer à sa carence de pièce d'identité.
Il n'est pas davantage établi au vu de la demande adressée aux autorités tunisiennes le 26 septembre 2024, des relances en date des 10 et 21 octobre 2024 que ces démarches soient vouées à l'échec, ce d'autant que les autorités diplomatiques Tunisienne, souveraines en la matière, n'ont ni refusé la demande adressée, ni leur compétence.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
De même, il n'est pas rapporté par les éléments communiqués que M. [E] présente des garanties de représentation suffisante, faute de ressources déclarée en France, alors même qu'il ne désire pas quitter le territoire national.
Aussi, à titre superfétatoire, il sera constaté qu'il n'existe pas de garantie de représentation suffisante et cet argument sera rejeté.
3 - Sur les demandes connexes
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
Aux termes de l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, " Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. "
La cour constate en premier lieu, s'agissant d'une demande en dommages et intérêts précisée à l'encontre de l'Etat lors des débats, que celle-ci n'a pas été intentée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, alors qu'aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C'est pourquoi, au vu de l'article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée nulle et rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelant n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en particulier, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que M. [E] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra, par ailleurs, de constater que M. [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 octobre 2024,
y ajoutant,
Constatons la nullité de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [E] à l'encontre de l'Etat français,
La rejetons,
Constatons que M [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,