Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00407 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3OR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00167
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
LA SOCIETE [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Fatou SARR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2019, M. [X] [W], salarié de la société [6], en qualité d'agent de fabrication depuis le 1er septembre 1990, a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 28 juin 2019 mentionnant « hygroma surinfecté du genou droit + hospitalisation initiale. Persistance hygroma depuis (') ».
Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, lequel a rendu un avis favorable à l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [W] le 13 février 2020.
Le 25 février 2020, la caisse a alors notifié à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable le 24 avril 2020 d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, le 15 octobre 2020, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le 25 février 2020 de la maladie professionnelle de M. [W] du 14 juin 2019. Il a également condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne justifiait pas de diligences suffisantes pour obtenir l'avis motivé du médecin du travail avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 21 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe à compter du 28 mai 2021.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives numéro 2 reçues au greffe le 31 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
À titre principal :
- déclarer opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 juin 2019 déclarée par M. [X] [W];
- débouter en conséquence la société [6] de toutes ses demandes;
À titre subsidiaire :
- ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
À l'appui de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne soutient qu'elle a réalisé des démarches pour recueillir l'avis du médecin du travail, et que celui-ci n'a pas répondu, ce qui explique que cet avis n'a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle verse ainsi aux débats le courrier adressé à l'employeur le 22 juillet 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'attention du médecin du travail, ainsi que la copie d'écran de son logiciel indiquant selon elle les démarches faites auprès du médecin du travail. Elle invoque l'impossibilité matérielle de recueillir un avis du médecin du travail. Elle soutient que l'absence d'avis du médecin du travail ne peut justifier l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge. Elle invoque également le décret du 25 avril 2019 qui, selon elle, a rendu facultative la saisine du médecin du travail. Elle ajoute que le dossier constitué comprenait bien le rapport de l'employeur adressé le 18 septembre 2019 et la lettre de réserves du 17 septembre 2019. Elle remarque que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a entendu le représentant de l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la Carsat. Elle affirme par ailleurs avoir adressé l'entier dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 20 décembre 2019, par voie dématérialisée et qu'elle a bien respecté le délai de consultation du dossier par l'employeur. Elle ajoute qu'elle n'a aucune obligation de transmettre à l'employeur en même temps que la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse indique également contester les moyens soulevés par l'employeur sur l'absence de preuve du caractère professionnel de la maladie. Elle rappelle que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil à partir des éléments médicaux à sa disposition, lequel a précisé les éléments pris en compte dans ses observations médicales versées aux débats. Elle ajoute que le médecin-conseil a estimé que M. [W] était bien atteint de la pathologie décrite au tableau 57 D des maladies professionnelles et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a caractérisé l'exposition au risque en reconnaissant le lien direct entre la pathologie et le travail habituel du salarié.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [6] conclut :
' Au principal, à la confirmation du jugement entrepris des chefs de dispositifs suivants: « déclare inopposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le 25 février 2020 de la maladie professionnelle de M. [W] du 14 juin 2019 »;
' Subsidiairement, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs :
à titre principal :
' à l'inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, celle-ci n'étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ;
à titre subsidiaire :
' à l'inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, faute pour la caisse de rapporter la preuve que les conditions médicales inscrites au tableau 57 D des maladies professionnelles sont réunies ;
' plus subsidiairement, statuant à nouveau et y ajoutant :
à titre principal :
' avant dire droit, que soit commis tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec la mission de se faire remettre le dossier médical de M. [W], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie du tableau 57 D des maladies professionnelles, et dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [W] ;
' que soit communiqué au docteur [Z] [Y] ([Adresse 2]), son médecin consultant, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par la cour ;
à titre subsidiaire :
' à l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse en cours d'instruction et recueillir un nouvel avis ;
' qu'il soit fait injonction au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations qu'elle a formulées et des pièces versées aux débats ;
à titre plus subsidiaire :
' que soit recueilli, avant-dire droit, l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la caisse en cours d'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale;
' qu'il soit fait injonction au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations qu'elle a formulées et des pièces versées aux débats.
Au soutien de ses intérêts, la société [6] fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas été destinataire de l'avis du médecin du travail, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l'absence d'avis du médecin du travail n'entraîne pas la nullité de l'avis du comité régional mais l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge. Elle considère que la caisse n'est pas en mesure de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail. Elle prétend en outre qu'elle n'a pas eu accès à l'avis de l'ingénieur-conseil de la Carsat, pièce qui ne figurait pas dans le dossier soumis à sa consultation. Elle soutient également que la caisse a adressé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant la fin du délai de consultation fixé au 19 décembre 2019, puisque le dossier transmis a été réceptionné le lendemain.
Elle conteste par ailleurs avoir été suffisamment informée de la date de première constatation médicale fixée au 14 juin 2019. Elle considère que le médecin-conseil n'a pas suffisamment justifié les raisons pour lesquelles il avait retenu cette date.
De plus, elle reproche à la caisse de ne pas établir le caractère chronique ou aigu de l'affection développée par M. [W] et de ne pas rapporter la preuve de la réunion des conditions médicales prévues au tableau 57 D des maladies professionnelles.
Enfin, elle prétend que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas suffisamment motivé son avis et considère que l'exposition potentielle au risque pendant 30 minutes par jour de manière discontinue lors de la réparation des fours en fonte et acier par « patchage » ne saurait être à l'origine de l'affection développée par M. [W]. Elle souligne que M. [W] avait déjà été opéré du genou droit avant de souscrire la déclaration de maladie professionnelle du 28 juin 2019. Elle prétend qu'il présente un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable en l'espèce, il appartient à la caisse primaire de solliciter l'avis du médecin du travail, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité est déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889).
En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire l'a été alors que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail.
Pour justifier de ses démarches, la caisse verse aux débats :
- le courrier du 22 juillet 2019 qu'elle a adressé à la société [6] accompagné du courrier à l'attention du médecin du travail sans indication de l'identité de ce dernier avec pour simple objet « transmission de déclaration de maladie professionnelle » ;
- la copie d'écran de son logiciel sur lequel apparaît une ligne ' Demander avis M.P Médecin du Travail 29/11/2019'.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, ces éléments sont insuffisants à démontrer pour la caisse l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail. Le courrier daté du 22 juillet 2019 n'a pas été envoyé en recommandé avec accusé de réception directement au médecin du travail dont la caisse pouvait connaître l'identité et l'adresse à la lecture du questionnaire employeur, et ne comporte de toute façon aucune demande tendant à recueillir son avis sur la maladie professionnelle déclarée.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 21 mai 2021 ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Viviane BODIN E. GENET
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