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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-41.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.161

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant rue Saint-Flavit à Marcilly-le-Hayer (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit des Etablissements de Bruin, dont le siège social est à Cerisiers (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Z..., M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 20 décembre 1990), que M. X... a été engagé en qualité de responsable de magasin le 18 juin 1990, par les Etablissements de Bruine, selon contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de deux mois, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur l'application de l'article 11 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et réparation des matériels agricoles, aux termes duquel lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, la partie prenant l'initiative de la rupture doit respecter un préavis dont la durée est, en l'espèce, de 15 jours, eu égard au coefficient hiérarchique du salarié ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant que la cessation à l'initiative de l'employeur n'était pas un licenciement et que la cessation à l'initiative de l'employé n'était pas une démission, le conseil de prud'hommes a, par là-même reconnu que la demande de M. X... était justifiée ; Mais attendu que, les formalités de l'article 202 du nouveau Code de procédure n'étant pas prescrites à peine de nullité, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait mis fin à l'essai ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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