Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
Me Michel PRADEL
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°229/2023
N° RG 21/02500 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOA4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [H], né en 1968, employé en qualité de spécialiste des fonctions administratives et commerciales par la SAS [7] a été victime, le 4 octobre 2017, d'un accident dans les circonstances suivantes : 'le salarié nous déclare qu'en effectuant de la mise en rayon, il aurait ressenti une douleur au dos'. Le certificat médical initial du 4 octobre 2017 fait état d'un lumbago.
Par décision du 23 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, ci-après la CPAM de la Nièvre, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n'a pas répondu.
M. [H] a été déclaré consolidé le 27 novembre 2018.
Par requête du 24 mai 2018, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail successifs de l'accident de travail.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement avant dire droit du 1er septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné le Docteur [B] à cette fin. L'expert a rendu son rapport le 23 octobre 2020.
Selon jugement du 1er juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré inopposable à la SAS [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [H] par la CPAM de la Nièvre à compter du 21 octobre 2017 au titre de son accident du travail du 4 octobre 2017 ;
- condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens d'instance à l'exception des frais d'expertise,
- laissé les frais d'expertise à la charge de la SAS [7].
Par déclaration du 10 août 2021, la CPAM de la Nièvre a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de la Nièvre demande à la Cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement du 1er juin 2021 du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle des prestations servies à M. [H] par la CPAM de la Nièvre à compter du 21 octobre 2017 au titre de son accident du travail du 4 octobre 2017 ;
- déclarer opposable à la société [7] la prise en charge des arrêts de travail indemnisés à compter du 4 octobre 2017 au 27 octobre 2018 au titre de son accident du travail du 4 octobre 2017 ;
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire : ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces avec mission donnée au consultant désigné par la Cour de :
- se faire remettre par le service médical de la CPAM de la Nièvre les éléments médicaux dont il disposait pour déterminer l'imputabilité des arrêts,
- déterminer si M. [H] souffrait d'un état pathologique préexistant indépendant de l'accident du 4 octobre 2017,
- dans l'hypothèse où il existe un état pathologique préexistant, déterminer si l'accident du 4 octobre 2017 a révélé ou aggravé cet état antérieur,
- dans l'affirmative, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet état antérieur,
- déterminer si l'accident du 4 octobre a joué un rôle, même partiel dans l'apparition des lésions à l'origine des arrêts travail prescrits à M. [H] à compter du 9 février 2018,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations,
Dans tous les cas :
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenue oralement, la SAS [7] demande à la Cour de :
- dire la caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Sur la confirmation du jugement entrepris
- juger que les conclusions du Docteur [B] sont claires et dépourvues d'ambiguïtés,
- confirmer l'entérinement des conclusions du Docteur [B],
- juger que la société [7] apporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail aux prescriptions des arrêts de travail au-delà du 21 octobre 2017,
- juger que la caisse primaire n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [B],
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers en date du 1er juin 2021 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au-delà du 21 octobre 2017 ;
Sur le rejet de la demande nouvelle expertise de la caisse primaire
- juger que la caisse primaire n'apporte aucun nouvel élément de nature à justifier la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale,
- en conséquence, rejeter la demande de la caisse primaire sur ce point,
- dans l'hypothèse où une nouvelle expertise devait être ordonnée, laisser les frais à la charge de la caisse primaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 4 octobre 2017
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ 2ème, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981, Bull. II, n°49, 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16.314) ; l'employeur] ne peut la détruire qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement du 1er juin 2021 en faisant valoir en premier lieu que seul ce dernier a écarté l'application de la présomption d'imputabilité de sorte qu'elle est recevable à contester le bien fondé de la décision sur ce point quand bien même son appel ne vise pas le jugement avant dire droit.
En second lieu, elle estime qu'il n'existe pas d'éléments pour renverser la présomption d'imputabilité dans la mesure où la rupture dans la continuité des soins et des symptômes n'est pas de nature à y parvenir et où l'analyse de l'expert judiciaire ne permet aucunement d'identifier une cause des lésions constatées totalement étrangère au travail. Elle affirme qu'au surplus les douleurs lombaires étaient toujours présentes ainsi que l'illustrent les conclusions du médecin-conseil mais aussi les certificats médicaux ou le changement de terminologie en faveur d'une lombo-sciatique. Le cas échéant, elle sollicite une nouvelle expertise judiciaire médicale.
De son côté, la société [7] lui oppose tout d'abord que le jugement avant-dire droit du 1er septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire a considéré que la présomption d'imputabilité ne trouvait plus à s'appliquer au-delà du 21 octobre 2017 ne peut être remis en cause dans la mesure où sa déclaration d'appel ne vise que le jugement au fond du 1er juin 2021.
Elle fait ensuite valoir qu'à compter du 21 octobre 2017, les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail à savoir une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Elle rappelle qu'entre le 21 octobre 2017 et le 9 février 2018, l'assuré a alterné les reprises de travail et arrêts maladie, aucun d'entre eux n'étant prescrits en lien avec l'accident du 4 octobre 2017 et que la caisse s'est contentée d'adresser une note de son médecin-conseil après le dépôt du rapport d'expertise. Elle prétend encore que le médecin-expert a identifié une cause totalement étrangère au travail à savoir une sciatique apparue le 7 mars 2018, qui trouve son origine dans une atteinte lombaire dégénérative du patient (hernie discale). Elle conteste qu'elle soit la suite du geste traumatique du 4 octobre 2017. Elle conclut que la chronologie des absences de M. [H], ainsi que l'indique l'expert, confirme que la symptomatologie décrite au-delà du 21 octobre 2017 est indépendante de l'accident déclaré. Elle s'oppose à une nouvelle expertise judiciaire médicale en l'absence de nouvel élément.
> Selon l'article 545 du Code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond.
Il s'avère, aux termes de la déclaration d'appel de la caisse, que celle-ci a dirigé sa contestation à l'encontre du jugement du 1er juin 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle des prestations servies à M. [H] par la caisse à compter du 21octobre 2017 au titre de son accident du travail du 4 octobre 2017 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais d'expertise. Le jugement querellé rappelle dans ses motifs qu'il a été précédemment jugé que la CPAM ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité en l'absence de continuité des arrêts de travail et se fonde sur les conclusions du Dr [B], expert judiciaire.
Dans ces conditions, la caisse, en circonscrivant sa déclaration d'appel au seul jugement au fond, n'a déféré à la cour que cette dernière décision de sorte qu'il n'est plus discutable que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce et que dès lors, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts de travail querellés ont une cause totalement étrangère au travail.
> Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [H] a été arrêté au titre de son accident du travail du 7 octobre au 21 octobre 2017 puis à compter du 9 février 2018. Entre ces deux périodes, il a alterné des périodes d'arrêt maladie, de congés et de reprise de travail.
Le certificat médical initial fait état d'un lumbago. Ce n'est qu'à compter de l'arrêt travail de prolongation du 7 mars 2018 qu'apparaît au titre des constatations médicales une lombo-sciatique gauche ; puis, le 2 juin 2018, il sera fait mention sur les arrêts travail querellés soit d'une sciatique gauche sur hernie discale soit d'une lombo-sciatique gauche sur hernie discale avec parfois la précision L4 L5 ; enfin le 26 octobre 2018 il sera diagnostiqué toujours au titre des arrêts travail querellés une hernie discale L5S1.
Le Docteur [B], expert près la Cour d'appel de Bourges, indique aux termes de son rapport le 23 octobre 2020 : 'Il semble exister, au vu des certificats médicaux initiaux, non rectifiés par la suite, que les lésions initiales sont constituées exclusivement d'un lumbago. Il n'est pas fait mention d'une atteinte sciatique avant le 07/03/2018 soit 5 mois après l'accident du travail constituant le fait générateur. La détermination de l'état antérieur de M.[H] n'est pas possible au vu des éléments fournis par les parties à l'expert. Il est vraisemblable, du fait des arrêts travail simples, qu'à compter du 23/10/2017, l'arrêt de travail ne soit plus en rapport avec l'accident du 05/10/2017. Les lésions décrites postérieurement, décrivant une sciatalgie et non plus une simple douleur lombaire, survenant à la suite d'une reprise effective de travail de plus d'un mois, ne peuvent pas être rattachées à l'accident du travail du 05/10/2017. De plus, il existe une contradiction sur l'atteinte radiculaire, tantôt L4-L5, tantôt L5-S1, ne faisant que renforcer l'imprécision diagnostique a posteriori. Les arrêts travail et soins postérieurs au 21/10/2017 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 04 [05] octobre 2017'.
Le médecin-conseil de la caisse estime pour sa part le 22 mars 2021 'Les symptômes qui ont motivé les arrêts sont totalement en rapport avec une lésion survenue lors du travail. Il ne s'est pas agi d'une simple atteinte musculaire mais d'une décompensation lombaire transitoire, cette dernière ne se serait pas manifestée en l'absence du fait causal survenu pendant le travail'. Il précise que l'IRM du 19 janvier 2018 a montré un débord des deux derniers disques lombaires expliquant les symptômes douloureux et neurologiques à type de sciatique et que celle du 2 juin 2018 a mis en évidence un remaniement arthrosique modéré.
La caisse verse également aux débats une expertise médico-judiciaire sur pièces du 13 février 2018 par le Docteur [G], expert près la Cour d'appel d'Amiens, aux termes de laquelle le praticien explique :
- le lumbago ou lombalgie aiguë : il se manifeste comme une douleur de survenue brutale au niveau des lombes, il est souvent la conséquence d'un effort mais mal réalisé... c'est un traumatisme léger, passager, ne durant que quelques jours sans dépasser 2 à 4 semaines ;
- la lombalgie : douleur chronique de la région lombaire... c'est la traduction d'une pathologie sous-jacente, la discopathie dégénérative lombaire ; elle conduit à des déchirures qui correspondent en clinique à l'épisode de lumbago aigu ; ces déchirures vont évoluer vers une cicatrisation et une guérison ; la pathologie dégénérative continue cependant à évoluer responsable de douleurs lombaires, c'est la lombalgie ;
- la cruralgie/sciatique c'est-à-dire une manifestation douloureuse au niveau de la jambe traduisant la souffrance du nerf, elle peut résulter d'un ou plusieurs éléments : dysfonctionnement discal, bombement discal, déchirures de l'annulus créant alors une hernie discale.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le médecin expert, le Docteur [B], a conclu que le lumbago dont a souffert M. [H] répond à la description d'un épiphénomène sur une maladie antérieure de sorte que seuls les soins et arrêts travail jusqu'au 21 octobre 2017 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 4 octobre 2017.
C'est donc par de justes motifs, qu'il convient d'adopter sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, que les premiers juges ont dit que les soins et arrêts de M.[H] postérieurement au 21 octobre 2017 sont inopposables à la SAS [7].
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dépens.
Partie succombante, la CPAM de la Nièvre sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,