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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-14.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.882

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de M. Sylvain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte sous seing privé du 30 juin 1975, M. X... s'est engagé vis-à-vis de Mme Y..., dont il était séparé de corps par un jugement de 1974, "à remplir toutes les formalités nécessaires pour que Mme Y... obtienne la retraite des cadres et notamment procéder à ses frais à un rachat de points s'il y a lieu, pendant le temps où elle a travaillé avec son mari, en tant que secrétaire de direction" ; que, lui reprochant de ne pas avoir respecté les obligations résultant de cet acte, Mme Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en paiement de la somme de 166 049,47 francs au titre du capital constitutif nécessaire à l'obtention de la retraite du régime général, de celle de 14 035,03 francs au titre des cotisations de retraite à la caisse des cadres ; que par jugement du 20 décembre 1979, le Tribunal a fait droit à la demande relative à la somme due au titre de la retraite des cadres ; que Mme Y... a de nouveau assigné M. X... devant le même tribunal au mois de mai 1994 pour lui réclamer les sommes de 360 000 francs au titre de la perte de revenus éprouvée et de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 février 1996) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, de première part, que par motifs propres, la cour d'appel a retenu que la demande qu'elle avait formée en 1978 avait pour objet le paiement d'un capital constitué par les droits à la retraite qu'elle aurait pu acquérir si son époux avait respecté son engagement, que par motifs adoptés elle a aussi considéré que la demande formée en 1978 tendait au paiement d'un capital constitutif nécessaire pour l'ouverture des droits à la retraite et qu'en l'état de ces propositions inconciliables, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de deuxième part, qu'en énonçant que la demande formée par Mme Y... en 1978 avait eu pour objet l'obtention d'un capital constitué par les droits à la retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 20 décembre 1979 énonçant que cette demande tendait à l'allocation d'un capital nécessaire pour l'ouverture des droits ; alors, de troisième part, que la demande formée par Mme Y... en 1994 dans son assignation et maintenue à l'identique dans ses conclusions d'appel, tendait à voir condamner M. X... au titre de la responsabilité engagée pour inexécution de son obligation contractuelle et du préjudice corrélatif qui lui a été occasionné, de sorte qu'en affirmant par motifs adoptés, que la demande tendait à l'exécution de la clause contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; alors, de quatrième part, qu'aux termes du jugement du 20 décembre 1979, la première action introduite par Mme Y... tendait à obtenir l'exécution forcée de l'obligation contractuelle souscrite par M. X... le 30 juin 1975, qu'en revanche, en vertu des écritures de Mme Y..., l'action formée en 1994, tendait à voir déclarer M. X... responsable de l'inexécution de cette obligation et qu'en retenant que les deux actions avaient le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la demande en exécution forcée et la demande en responsabilité contractuelle pour inexécution de l'obligation ayant des causes différentes, en retenant que la demande formée par Mme Y... en 1994 se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur sa précédente demande, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, en confirmant le jugement déféré est réputée n'avoir adopté que les motifs non contraires aux siens, a, sans dénaturer le jugement du 20 décembre 1979, relevé par motifs propres que la demande formée par Mme Y... en 1978 portait sur le paiement du capital qui eût dû être obtenu si sa situation avait été régularisée ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, que les demandes formées par Mme Y... en 1978 et en 1994 trouvent leur cause dans l'engagement pris par M. X... en 1975, de remplir toutes les formalités nécessaires pour que Mme Y... obtienne la retraite des cadres ; que la première de ces demandes qui tend à obtenir l'exécution forcée de l'obligation et la seconde qui tend à obtenir la réparation de son inexécution, l'exécution étant devenue impossible, ont le même objet ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir, par des motifs propres, déboutée de sa demande qu'il avait pourtant déclarée irrecevable et d'avoir ainsi excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel, examinant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par une décision précédente et sans commettre d'erreur matérielle, a rejeté les prétentions de Mme Y... tendant à s'opposer à cette fin de non recevoir et a décidé, en conséquence, que sa demande était irrecevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que sa demande était infondée parce qu'elle ne bénéficiait pas de droits pour la période concernée, la cour d'appel a négligé de s'expliquer sur l'obligation contractuelle de M. X... et statué par des motifs inopérants et qu'elle donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a considéré d'office que Mme Y... n'aurait été employée par son époux comme secrétaire de direction qu'à partir de février 1978, ce qu'aucune des parties ne faisait valoir et qu'en se fondant sur un tel élément, elle a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevable la demande formée par Mme Y..., le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de procéder à la rectification d'erreur sollicitée : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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