Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XOVF
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 17 juin 2024
N° RG 24/02040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XOVF
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X] [Y] épouse [F]
APP 6
69 BOULEVARD ALBERT 1ER
59491 VILLENEUVE D’ASCQ,
née le 04 Novembre 1987 à ARZEW (ALGERIE)
représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001863 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Monsieur [C] [F]
APP 6
69 BOULEVARD ALBERT 1ER
59491 VILLENEUVE D’ASCQ,
né le 28 Octobre 1984 à BORDJ MENAIEL (ALGERIE)
représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 28 mars 2024
AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 15 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [F] et Madame [Z] [Y] se sont mariés le 2 décembre 2017 à Villeneuve d’Ascq (Nord) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est né de leur union.
Par requête conjointe du 15 février 2024, reçue au greffe le 21 février 2024, [C] [F] et Madame [Z] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales de Lille aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 21 février 2024 ;
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 15 février 2024 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [C] [F], né le 28 octobre 1984 à Bordj Menaiel (Algérie),
et de
• Madame [Z], [X] [Y], née le 4 novembre 1987 à Arzew (Algérie),
mariés le 2 décembre 2017 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
HOMOLOGUE la convention conclue entre les parties le 15 février 2024 et régissant les effets du divorce ;
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [C] [F] et Mme [Z] [Y] aux dépens, chacun pour moitié, et les dispense de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 17 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE S.TILLIE
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