Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2024
à : Maitre Christian PAUTONNIER
Monsieur [B] [F]
Madame [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06302
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYO
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HYO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2023, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à M. [B] [F] et Mme [T] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner M. [B] [F] et Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu'ils soient enjoints à communiquer dans un délai d'un mois, puis passer ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l'ensemble des relevés de compte AirBnB démontrant l'amplitude des sous-locations et les sommes effectivement perçues par eux depuis leur arrivée dans les lieux loués le 15 décembre 2023. Elle demande également que soit laissée à chaque partie la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 25 juillet 2024, la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [B] [F] comparait en personne, il reconnaît avoir créé, le 8 mai 2024, une annonce pour sous louer l'appartement sur le site internet AirBnB il ajoute cependant, l'avoir supprimée lorsqu'il a été informé par son bailleur, par une note dans sa boite aux lettres, que la sous-location n'était pas permise. Enfin, il déclare être d'accord pour transmettre les éléments demandés.
Bien que régulièrement assigné à étude Mme [T] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel en date du 30 juillet 2024, La S.A. RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué que M. [B] [F] avait transmis les relevés de comptes sollicités immédiatement après l'audience, elle considère donc que les défendeurs ont acquiescé à leur demande qui est donc devenue sans objet.
MOTIF DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
En l'espèce, la partie demanderesse a indiqué que les relevés de comptes sollicités ont été transmis. En transmettant les pièces demandées, les défendeurs ont acquiescé implicitement à la demande. Il y a donc lieu de constater l’extinction accessoire de l’action par l’effet de l’acquiescement.
Les dépends seront laissés à la charge de la société RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant, en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de l’acquiescement à la demande des défendeurs,
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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