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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-12.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-12.341

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2005), que la société HBM Fournitures automobiles (la société HBM) a loué à la société Gestetner, aux droits de laquelle se trouve la société NRG France (la société NRG), un photocopieur comportant une fonction scanner ; que cet appareil ne pouvant fonctionner sans l'installation d'une carte "SCSI", un nouveau contrat de location a été conclu portant sur un dispositif "fiery" permettant la connexion entre le matériel de la société NRG et l'ordinateur de la société HBM ; que la société NRG lui réclamant le paiement de redevances, la société HBM a fait valoir l'impossibilité de connecter le photocopieur et l'ordinateur et de faire fonctionner le scanner ; que la société NRG l'a assignée en paiement ; Attendu que la société HBM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société NRG la somme de 964,13 euros, de l'avoir condamnée à payer à la société NRG une somme complémentaire de 88 621,11 euros et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de délivrance du fournisseur d'un matériel s'étend à sa mise au point effective et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil du client ; que la reconnaissance par le client de sa satisfaction de l'installation du matériel ne peut l'engager que pour autant que le fournisseur a régulièrement rempli son obligation de conseil à son égard ; que, s'agissant du contrat de location du 17 novembre 1998 portant sur un photocopieur 3240 avec option scanner, viole les articles 1134 et 1135 du code civil l'arrêt qui retient que la société HBM n'a fait aucune réserve au moment de l'installation et considère que la société NRG a rempli son obligation d'information et de conseil à son égard en ne l'informant que le 6 mai 2000 (en réalité 1999) de ce que le scanner ne pouvait fonctionner qu'avec une carte «SCSI» à l'intérieur de son ordinateur et que si le photocopieur était rapproché de l'ordinateur, ce que la société HBM, qui n'a aucune connaissance particulière en informatique, n'avait aucun moyen de savoir au moment de l'installation ; 2°/ que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société HBM faisant valoir que la documentation commerciale de la société NRG faisant état de la nécessité d'une carte «SCSI» pour l'exécution de la fonction scanner du photocopieur 3240 ne lui avait pas été remise et n'avait aucune valeur contractuelle parce que le contrat de location n'y faisait aucune référence ; 3°/ qu'ayant constaté que c'était pour remédier au défaut de fonctionnement de la fonction scanner du photocopieur 3240 objet du contrat de location du 17 novembre 1998 qu'avait été signé le contrat de location du 30 juin 1999 prévoyant l'ajout d'un dispositif "fiery" permettant de relier le matériel à l'ordinateur, viole l'article 1134 du code civil l'arrêt qui, tout en constatant que ce dispositif «fiery» n'avait été installé que le 22 décembre 1999, soit avec près de six mois de retard, retient que la société NRG a parfaitement rempli ses obligations au titre de ce second contrat à l'égard de la société HBM ; 4°/ que l'article 8.3 des conditions générales de location service de la société NRG disposait que lorsqu'un système d'exploitation ou un logiciel est intégré au matériel mis à disposition ou constitue un accessoire requis pour le fonctionnement du ou des matériels mis à disposition dans le cadre du présent contrat, le présent contrat emporte licence non exclusive d'utilisation du système d'exploitation ou du logiciel, licence de durée égale à celle définie à l'article 4 des conditions particulières du présent contrat et dont elle est indissociable ; que, la licence d'exploitation d'un logiciel étant indissociable du logiciel lui-même, les dispositions contractuelles susvisées impliquaient que le logiciel Photoshop nécessaire au fonctionnement du dispositif «fiery» devait être fourni par la société NRG et installé par elle en vertu de son obligation de délivrance, en sorte que viole l'article 1134 du code civil l'arrêt qui retient que cette société aurait rempli ses obligations à l'égard de la société HBM en se bornant à l'informer de la nécessité de l'installation de ce logiciel ; 5°/ qu'une insuffisance de motif est équivalente à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui retient que la société HBM aurait eu connaissance dès le départ de la nécessité du logiciel Photoshop pour le fonctionnement du dispositif «fiery» sur la seule affirmation que les termes employés par la société HBM révèlent qu'elle était pleinement informée de la nécessité d'installer un logiciel de ce type , déclaration qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; 6°/ qu'en ce qui concerne le second contrat de location, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société HBM faisant valoir qu'indépendamment du logiciel Photoshop, le scanner n'avait jamais pu fonctionner au moyen du dispositif «fiery» faute de l'installation par la société NRG d'un câble reliant le photocopieur à l'ordinateur ; 7°/ que l'obligation de délivrance du fournisseur d'un matériel n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose louée ; qu'il était constant qu'en dépit de la déclaration de satisfaction de la société HBM lors des installations, au titre d'aucun des deux contrats de location litigieux la fonction scanner qui avait donné lieu au versement de redevances n'avait jamais pu fonctionner ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du code civil l'arrêt qui retient que la société NRG a parfaitement rempli ses obligations au titre desdits contrats à l'égard de la société HBM ; Mais attendu que l'arrêt relève que les contrats comportaient une clause aux termes de laquelle à défaut de dénonciation dans le procès-verbal de réception du matériel, aucune non conformité et aucun défaut apparent ne pourra être opposé au prestataire, que le client sera réputé avoir accepté sans réserve le matériel livré et que la signature par le client du rapport d'intervention du prestataire à la mise en service du matériel vaut procès verbal de réception ; qu'il relève encore qu'un représentant de la société HBM a signé deux rapports d'intervention d'un technicien du 3 décembre 1998 concernant la mise en service du photocopieur comportant les rubriques renseignées suivantes : "vérifications et réglages "ok", formation des utilisateurs/opérateurs réalisées", ainsi qu'un autre rapport d'intervention du 22 décembre 1999 concernant la mise en place du système "fiery" et mentionnant des essais et que ces deux rapports comportaient tous deux une rubrique qui n'est assortie d‘aucune réserve, aux termes de laquelle le client déclare que le travail a été accompli à son entière satisfaction et conformément aux indications portées par les techniciens ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le locataire n'avait émis aucune réserve à la livraison sur des non-conformités apparentes, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HBM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, et la condamne à payer à la société NRG la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

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