Texte intégral
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHNB
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Christophe ARNAUD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J00074)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 février 2022
suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON sous le n° RCS 605 520 071, prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Christine ROUSSEL SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMÉ :
M. [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Philippe LECOYER de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a octroyé son concours à la SARL Vintage Spirit Company et le 20 septembre 2019, un crédit de trésorerie a été mobilisé par un billet à ordre de 150.000 euros à échéance du 30 novembre 2019.
M. [H] [R], gérant de la société Vintage Spirit Company, a avalisé l'effet de commerce.
A son échéance, le billet à ordre est demeuré impayé.
Le 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Gap a placé la société Vintage Spirit Company en sauvegarde et la Banque Populaire a déclaré ses créances pour un montant total de 449.575 euros, incluant le montant du billet à ordre.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2020, la Banque Populaire a vainement mis en demeure M.[R] d'exécuter son engagement d'avaliste, avant de le faire assigner en paiement devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevable mais mal fondée la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans ses demandes,
- dit et jugé que les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce sont applicables à l'égard de M. [H] [R] en sa qualité d'avaliste,
- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 1000 euros à M. [H] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties de toute autre demande.
Suivant déclaration au greffe du 10 février 2022, la Banque Populaire a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la Banque Populaire demande à la cour de :
- infirmer la décision critiquée,
- condamner M. [H] [R] à payer et porter la somme de 150.000 euros montant de l'engagement d'aval, outre intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la condamnation deviendra exigible à compter de sa date d'exigibilité au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde arrêtées en date du 10 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Gap,
- constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Mr [H] [R],
- condamner M. [H] [R] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de l'inscription d'hypothèque conservatoire.
La Banque Populaire soutient que :
- compte tenu de l'évolution de la procédure de sauvegarde, M [R] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce,
- l'aval consenti par M.[R] est un engagement cambiaire qui n'est pas régi par les dispositions du code civil relatives aux sûretés et qui déroge au régime de suspension des poursuites individuelles applicable dans le cadre des procédures collectives.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle est en droit d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de l'avaliste même si elle ne peut en poursuivre l'exécution en raison du plan de sauvegarde.
Elle relève qu'elle a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire et qu'en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, elle est tenue de rechercher un tel titre, à peine de caducité de la mesure conservatoire.
Prétentions et moyens de M. [R] :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, M. [R] entend voir :
- confirmer le jugement,
- rejeter l'intégralité des moyens et prétentions de la Banque Populaire ;
- dire que les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce sont applicables,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à M. [H] [R] la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [R] se prévaut de l'arrêt des poursuites à l'encontre des personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle résultant de l'ouverture de la sauvegarde de la société Vintage Spirit Company et considère que l'évolution de cette procédure ne peut remettre en cause l'application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
Il fait valoir que les règles d'ordre public des procédures collectives doivent primer sur celles du droit cambiaire, sauf à les vider de leur sens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, mais autorise les créanciers bénéficiaires de ces garanties à prendre des mesures conservatoires.
S'agissant d'une fin de non recevoir, la situation est susceptible de régularisation et doit s'apprécier au jour où le juge statue.
La Banque Populaire fait état de l'adoption d'un plan de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Gap du 10 octobre 2021. Bien qu'elle ne produise pas cette décision devant la cour, l'existence de ce plan n'est pas contestée par M. [R] qui ne peut plus en conséquence invoquer la suspension du droit de poursuite de la banque.
Il n'est pas discuté que le billet à ordre n'a pas été honoré à son échéance le 30 novembre 2019 et le donneur d'aval étant tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, M. [R] sera condamné au paiement de la somme de 150.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'échéance.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 4 février 2022, en ce qu'il a déclaré la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable dans ses demandes,
L'INFIRME en tous ses autres chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 150.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019,
REJETTE la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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