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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-45.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.918

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GEDHIF, dont le siège est sis à Bourges (Cher), chemin de Tortiot, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Asnières les Bourges (Cher), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du GEDHIF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 20 octobre 1989) que M. X..., embauché le 19 aout 1974 par le GEDHIF en qualité d'éducateur technique au centre d'aide par le travail de Bourges, a été licencié par lettre du 29 mars 1988, alors qu'il faisait fonction de directeur des foyers d'hébergement de Bourges et du service de santé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que l'absence de faute de la part du salarié ne suffit pas à conférer un caractère abusif au licenciement, que dès lors la cour d'appel, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de l'absence de faute de M. X..., a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits au débat, a relevé qu'aucun des trois griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié n'était fondé ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne précédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le GEDHIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-13 | Jurisprudence Berlioz