Cour d'appel, 21 mars 2019. 16/07604
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07604
Date de décision :
21 mars 2019
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N° RG 16/07604
N° Portalis DBVX - V - B7A - KUHN
Décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Au fond du 07 octobre 2016
RG : 2015/02395
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Mars 2019
APPELANTE :
SAS APNYL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL L. ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
SAS VILGO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 14 mars 2019, prorogée au 21 mars 2019, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société APNYL a pour activité la conception et la fabrication de pièces techniques en matière plastique. Elle a son siège à [Localité 1] (01) La société VILGO fabrique et commercialise du matériel médicalisé. Elle a son siège à [Localité 2] (24).
Le 7 janvier 2008, les deux sociétés ont conclu un 'contrat de sous-traitance industrielle', portant sur la fabrication par la société APNYL de haut de cannes anglaises par procédé d'injection plastique, convention aux termes de laquelle la société VILGO fournissait à son cocontractant l'outillage destiné à la fabrication du matériel commandé. Le contrat stipulait qu'il était conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009. Il prévoyait aussi que la société APNYL devait fabriquer le matériel conformément à un cahier des charges. Une version de celui-ci mis à jour au mois de décembre 2009 a été notifiée par la société VILGO à la société APNYL par lettre du 11 décembre 2009. Cette version précise que le cahier des charges est tacitement reconduit sans limitation de temps.
Le 9 mars 2012, la société APNYL a notifié à la société VILGO, par courrier recommandé, ses nouvelles conditions générales de vente. L'article 7 de ces conditions générales stipulaient notamment que 'toute restitution des outillages, fournis ou non par le client, se fera sous respect d'un préavis de trois mois (...)' et que 'le non respect de ce préavis entraînera, sans préjudice de toutes actions en dommages-intérêts :
- paiement de la valeur ajoutée relative aux pièces non fabriquées au cours des mois de préavis restant à courir, calculé sur la base de la moyenne mensuelle du nombre de pièces vendues au client, au cours des 12 mois précédant la récupération des outillages ;
- achat, port dû par le client, des composants, matières premières, et pièces finies en stock au sein de [la] société, nécessaires à la fabrication de ces pièces non fabriquées au cours des mois de préavis restant à courir'.
Par mail du 31 juillet 2014, la société APNYL a décidé d'arrêter la production des composants de cannes anglaises destinées à être vendues à la société VILGO, aux motifs que l'un des outillages de canne présentait des défauts, et qu'elle ne pouvait ainsi lui garantir un niveau de qualité correspondant à ses exigences.
Suite à ce mail, la société VILGO a décidé de récupérer cet outillage aux fins d'expertise, et faute d'un accord avec la société APNYL sur sa date de reprise, elle l'a mise en demeure, par mail du 4 août 2014, de le mettre à sa disposition dès ce jour, tout en lui reprochant des retards de livraison.
Puis elle a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac, par ordonnance du 18 août 2014, réputée contradictoire en raison du défaut de comparution de la société APNYL, l'autorisation de pénétrer dans les locaux de cette dernière, afin d'y appréhender les 'moules Vilgo de cannes anglaises'.
Le 25 août 2014, l'huissier de justice mandaté par la société VILGO a appréhendé deux moules dans les locaux de la société APNYL.
Ayant omis de récupérer un 'banc de test' lui appartenant, la société VILGO, par acte d'huissier du 5 septembre 2014, a demandé à la société APNYL la restitution de cet outillage, mais celle-ci a subordonné cette restitution au paiement de factures, qui lui étaient dues, selon elle, en application de l'article 7 de ses conditions générales en raison d'une reprise d'outillage intervenue sans respect du délais de préavis.
La société VILGO a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac, afin d'être autorisée à appréhender le banc de test dans les locaux de la société APNYL, mais cette juridiction, par ordonnance du 10 octobre 2014, a dit n'y avoir lieu à référé.
Statuant sur l'appel de ces deux ordonnances, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 13 janvier 2016, les a infirmées, et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d'appel de Lyon, a, entre autres dispositions, annulé l'ordonnance du juge des référés de Bergerac en date du 18 août 2014, et confirmé son ordonnance du 10 octobre suivant.
La société VILGO ne lui ayant pas payé ses factures consécutives à la reprise de l'outillage, la société APNYL, par acte d'huissier du 13 mars 2016, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en paiement de la somme de 22 648,38 euros TTC, correspondant à ces factures, outre les intérêts moratoires et des pénalités de retard.
La société VILGO a sollicité un sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt que devait rendre la cour d'appel de Lyon, et au fond, concluait au débouté des demandes de la société APNYL.
Par jugement en date du 7 octobre 2016, le tribunal a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
' débouté la société Apnyl de l'intégralité de ses demandes comme étant non fondées ni justifiées, en ce compris, sa demande d'exécution provisoire ;
' condamné la société Apnyl à payer à la société Vilgo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la même aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2016, la société Apnyl a interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 26 mai 2017, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, L.441-6 du code de commerce,
de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Vilgo,
' Ecarter des débats, pour défaut de production, les pièces 33 à 40 de la société Vilgo,
' Condamner la société Vilgo à payer à la société Apnyl la somme de 22 648,38 euros TTC, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 13 mars 2015, date de délivrance de l'assignation,
' Condamner la société Vilgo à payer à la société Apnyl la somme de 1 385,73 euros, correspondant aux pénalités de retard afférentes à la période du 10 septembre 2014 au 19 janvier 2017, prévues par les conditions générales de vente et par l'article L. 441-6 du code de commerce, somme à parfaire jusqu'à complet paiement,
' Débouter la société Vilgo de toutes prétentions, demandes reconventionnelles et fins de non recevoir,
' Condamner la société Vilgo à payer à la société Apnyl la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 5 février 2018 de la société VILGO, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
' Confirmer en tous ses chefs de moyens le jugement déféré qui a dit et jugé que la restitution de l'outillage est du fait et de la faute de la société Apnyl, de telle sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes et fins en paiement de quatre factures pour un total de 22 648,38 euros en application de ses conditions générales de vente, outre des accessoires,
' Débouter la société Apnyl de ses demandes et fins en cause d'appel,
' Dire et juger à titre subsidiaire que les factures 49983 et 49984 ne sont pas dues,
' Condamner la société Apnyl aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats Laffly et associés sur ses affirmations de droit.
' La condamner à 5 000 euros d'indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2018.
La société APNYL a déposé et notifié le 25 janvier 2019 de nouvelles conclusions, aux termes desquelles elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, motifs pris de ce que l'arrêt de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces 35 à 38 communiquées par la société VILGO, a été prononcé le 11 avril 2018, et que les conclusions de celle-ci devant la juridiction de renvoi contiennent un moyen qui constitue, de sa part, un aveu judiciaire de l'absence des fautes qu'elle lui reproche.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Attendu que la société APNYL ne justifie pas d'une cause grave propre à justifier cette révocation, le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et le prétendu aveu de la société VILGO ne revêtant pas cette gravité ;
Sur la demande de la société APNYL tendant à écarter des débats les pièces 33 à 40 de la société VILGO :
Attendu que la société VILGO ne conteste pas l'allégation de la société APNYL selon laquelle ces pièces ne lui ont pas été communiquées ; qu'au demeurant, elle ne justifie pas de cette communication ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter ces pièces des débats ;
Sur la demande en paiement de la société APNYL
a) sur le principal de sa créance
Attendu que la société APNYL fait valoir, à l'appui de sa demande, que :
- ses conditions générales de vente notifiées le 9 mars 2012 sont applicables au litige, la société VILGO lui ayant passé des commandes postérieurement à cette date, sans contester les conditions générales ;
- elle a procédé, sans retard, à la livraison de toutes les pièces commandées par la société VILGO, et celle-ci ne démontre pas le contraire, notamment avec sa pièce n° 31, qu'elle s'est constituée à elle même ;
- face aux menaces de la société VILGO dans ses mails des 29 juillet et 4 août 2014, elle a décidé de cesser la production, après avoir livré les commandes que celle-ci lui avait passées ;
- elle n'a donc manqué à aucune de ses obligations, en livrant, avant la fermeture de ses locaux pour cause de congés annuels, toutes les commandes de la société VILGO, et en avisant celle-ci, dès le mois de juin 2014, des difficultés rencontrées avec son outillage ;
- la société VILGO, pour échapper à l'application de l'article 7 des conditions générales de vente, ne peut donc lui opposer une exception d'inexécution, étant précisé qu'elle pouvait décider de ne pas appliquer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac en date du 18 août 2014 ;
- en conséquence, elle est fondée à lui réclamer, en application de cet article 7, le coût des matières premières, des composants spécifiques , ainsi que celui d'un conformateur pour colle qui a été spécialement réalisé pour la fabrication des pièces ;
Attendu que pour conclure à la confirmation du jugement, la société VILGO soutient que :
- la question de la rupture des relations commerciales n'est pas la cause du préavis contractuel de trois mois imposé par l'article 7 des conditions générales ;
- cet article n'est pas applicable, dès lors qu'il lui fallait exécuter la décision judiciaire du 18 août 2014 imposant la restitution à bref délai de l'outillage, que la société APNYL avait fermé son entreprise pour la période de congés annuels sans l'avoir approvisionnée en prévision de cette fermeture et qu'elle avait décidé unilatéralement de suspendre pour l'avenir la fabrication des cannes ;
- sa décision de reprendre ses moules est donc une conséquence des fautes commises par la société APNYL ;
- la restitution des moules a été judiciairement autorisée ;
Attendu qu'elle ajoute que :
- les moules ont parfaitement rempli leur fonctions jusqu'au 31 juillet 2014, la société APNYL ayant confirmé dans un mail que les fabrication réalisées jusqu'alors étaient conformes au cahier des charges ;
- la société APNYL, en lui refusant de reprendre son outillage, lui a imposé de nouvelles conditions commerciales, à savoir la suspension sans préavis de toute fabrication pour l'avenir
- n'ayant pas été à jour des livraisons commandées, et ayant suspendu toute livraison à compter du 1er août 2014, elle ne peut lui opposer l'inexécution de ses obligations contractuelles pour justifier de son action en paiement de dommages-intérêts à son encontre ;
- ne pouvant lui demander sa condamnation au paiement de produits qui n'entrent pas dans la fabrication des cannes, elle ne peut lui réclamer le paiement des factures 49983 et 49984 ;
Attendu, cependant, que les conditions générales de vente notifiées à la société VILGO par la société APNYL lui sont opposables, la société intimée ayant en effet postérieurement à cette notification procéder à des commandes sans contester ces conditions générales ; que la société VILGO ne démontre pas que la société APNYL, avant d'arrêter toute production à compter du 1er août 2014, était en retard dans la livraison des pièces qu'elle lui avait commandées ; qu'en effet, elle prétend que sur les 10 500 pièces qu'elle a commandées à la société APNYL les 13 et 18 juin 2014, celle-ci lui a livré le 3 juillet suivant seulement 6 560 pièces ; que sur les 3140 pièces qu'elle lui a commandées les 5 et 15 juillet 2014, aucune n'a été livrée par la société APNYL à la date prévue, soit le 4 août ; que sur les 5 132 pièces qu'elle lui a commandées les 6 ,16 et 21 juillet 2014, la société appelante en a livré le 5 août suivant seulement 368, et que sur les 2500 pièces commandées le 8 juillet 2014, aucune n'a été livrée à la date prévue, soit le 7 août suivant ; que toutefois, elle ne produit aucun des bons de commandes afférents à ces pièces, à l'exception de celui du 15 juillet 2014 ; que pas davantage, elle ne produit les bons de livraison correspondant, et notamment celui en lien avec le bon de commande du 15 juillet, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier que la société APNYL n'a pas exécuté complètement son obligation de délivrance ; qu'elle fournit seulement une pièce n° 31, intitulée 'relevé des ruptures de stocks et états journaliers du stock', qui n'établit en rien un retard de la société APNYL dans la livraison des commandes ;
qu'ainsi, le non respect par la société VILGO du délai de préavis de trois mois prévu par l'article 7 des conditions générales ne peut se fonder sur un manquement de la société APNYL à son obligation de délivrance ;
Attendu, ensuite, que le contrat de sous-traitance industrielle n'ayant pas été reconduit par les parties après le 31 décembre 2009, seul le cahier des charges mis à jour au mois de décembre 2009 pouvait continuer à régir leurs relations ; qu'au regard de ce document, la société VILGO a mis à la disposition de la société APNYL, deux moules lui appartenant, en vue de la fabrication des hauts de canne et des pièces en élastomère ; que le cahier des charges envisage seulement un entretien de ces moules par la société APNYL, en mettant à sa charge 'un nettoyage empreinte et plan de joint' à chaque démarrage, ainsi qu'un graissage des moules à chaque fin de production' ; qu'en revanche, il prévoit qu'en cas de défauts critiques mis en évidence par des audits menés par la société VILGO, 'il ne peut être procédé à aucune nouvelle fourniture de dispositifs à HMS-VILGO avant l'achèvement des actions correctives appropriées à la satisfaction de l'assurance qualité HMS-VILGO' ; qu'en outre, l'article 7 des conditions générales de vente de la société APNYL stipulent que celle-ci, 'à l'exception de l'usure normale, entretient les outillages en état de fonctionnement' et que 'les frais de remise en état, hors période de garantie et de modifications, sont dans tous les cas à la charge du client';
Attendu qu'il ressort des courriels versés aux débats par les parties que :
- par mail du 19 juin 2014, la société APNYL a envoyé à la société VILGO un devis de réfection de deux broches montées sur l'outillage de canne, aux motifs qu'elle avait réparé déjà deux fois ces broches et qu'il y avait un risque de casse ;
- aucune suite n'a été donnée par la société VILGO à ce devis ;
- par un mail du 28 juillet suivant, transmis à la société VILGO, le responsable qualité environnement de la société APNYL l'a informée sur l'identification à la fin du mois de mai 2014 d'une 'déformation des deux broches moulant l'évidement intérieur du haut de canne', et sur la décision qui avait été prise de 'ne pas bloquer les produits fabriqués', dans la mesure où des échantillons de cannes prélevés avait passé le test de résistance ;
- dans un mail en réponse du 29 juillet, la société VILGO a averti la société APNYL de la présence d'anomalies sur une vingtaine de haut de cannes livrées en juin et juillet, et qu'en cas de détection d'autres anomalies, ou de survenance d'un accident, sa responsabilité serait engagée ;
- dans un mail du 31 juillet 2014, la société APNYL, après avoir exposé à la société VILGO que l'outillage destiné à la fabrication des pièces, qu'elle n'a pas conçu, n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, et que l'augmentation des volumes commandés avait accéléré le processus de dégradations de l'outillage, l'a informée de sa décision de ne plus pouvoir produire, sauf à prendre le risque de livrer des produits douteux, compte tenu de l'état de l'outillage et des exigences de la société VILGO relatives au niveau de qualité des produits ;
- par un mail en réponse du 4 août 2014, la société VILGO a informé la société APNYL de sa décision de faire expertiser le moule litigieux, lui a reproché de ne pas lui permettre de le récupérer le 5 août, de ne pas avoir fait de réserves sur son outillage depuis cinq ans, et a exigé de pouvoir récupérer son outillage dès le 4 août ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société VILGO n'a pas exécuté son obligation de réparer à ses frais le moule défectueux, en dépit de la demande que lui avait présentée la société APNYL, alors que cette réparation lui incombait au regard du cahier des charges et de l'article 7 des conditions générales de vente ; que cette inexécution contractuelle était d'une gravité suffisante, compte tenu des normes de qualité et de sécurité imposées à la société APNYL pour la fabrication de composants destinés à des dispositifs médicaux, et du risque de défaut de fabrication lié à la dégradation de l'outillage, pour l'affranchir de son obligation de produire les pièces qui lui étaient commandées par la société VILGO ; qu'ainsi, le refus par la société APNYL d'exécuter son engagement de production de ces pièces, ne peut davantage justifier le non respect par la société VILGO du délai de préavis prévu par l'article 7 des conditions générales ;
Attendu, enfin, que le fait que la société VILGO ait pu obtenir du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac, par ordonnance du 18 août 2014, l'autorisation d'appréhender immédiatement ses outillages, ne la dispensait pas pour autant de respecter ce délai de préavis, l'exécution de cette ordonnance ayant été en effet faite à ses risques et périls ;
Attendu, dans ces conditions, que la société VILGO n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 7 qui lui imposait un préavis de trois mois avant de pouvoir récupérer son outillage, la société APNYL est bien fondée à lui réclamer le paiement des 'composants, matières premières, et pièces finies en stock' nécessaires à la fabrication des pièces non fabriquées au cours du préavis ; que rentrent dans ces catégories les produits figurant dans les factures n° 49983, 49985et 49986, d'un montant respectif de 13 549,92 euros, 1 468,56 euros et 5 589,90 euros TTC, adressées par la société APNYL à la société VILGO par mail du 2 septembre 2014 ;
qu'en revanche, le conformateur pour colle, d'un montant de 2 040 euros TTC, figurant à la facture n° 49984, ne fait pas partie des produits visés par l'article 7 ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société VILGO à payer à la société APNYL, en application de cet article, la somme de 20 608,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
b) sur les pénalités de retard
Attendu que la société APNYL soutient que :
- les conditions générales de vente et chacune de ses factures stipulent qu'à défaut de règlement à l'échéance, des pénalités seront appliquées d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal ;
- elle est donc bien fondée, en application des conditions générales et de l'article L.441-6 du code du commerce, à demander la condamnation de la société VILGO au paiement non seulement des intérêts au taux légal produit par le principal de sa créance à compter du 13 mars 2015, mais aussi de la somme de 1 385,73 euros correspondant aux pénalités échues depuis le 10 septembre 2014 jusqu'au 19 janvier 2017, 'montant à parfaire jusqu'à complet paiement' ;
Attendu que pour s'opposer au paiement de ces pénalités, la société VILGO prétend qu'elle n'a pas été mise en demeure de payer les factures litigieuses et qu'elle les a contestées, de manière légitime, dès leur réception ;
Attendu, cependant, que les trois factures n° 49983, 49985 et 49986 en date du 2 septembre 2014 mentionnent qu'elles doivent être réglées dans les huit jours à compter de leur date, et que'tout règlement hors délais entraînera des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal' ; que la société VILGO ne conteste pas avoir été liée par cette disposition, qui n'est pas contraire aux prescriptions de l'article L.441-6 du code du commerce relative au taux minimum d'intérêts des pénalités de retard, et dont il ressort que ces pénalités sont exigibles de plein droit, en cas de retard, sans mise en demeure préalable ; que la société VILGO est donc débitrice de ces pénalités calculées sur le principal de la créance de la société APNYL, depuis le 10 septembre 2014 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société APNYL ;
Ecarte des débats les pièces 33 à 40 de la société VILGO ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société VILGO ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société VILGO à payer à la société APNYL la somme principale de 20 608,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015 ;
La condamne aussi à lui payer la somme de 1 385,73 euros, au titre des pénalités de retard qui ont couru entre le 10 septembre 2014 et le 19 janvier 2017, outre les pénalités à compter du 19 janvier 2017 jusqu'à complet paiement ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VILGO et la condamne à payer à la société APNYL la somme de 5 000 euros ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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