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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00697

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00697

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00697 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QNP AFFAIRE : S.C.I. GREMAT C/ S.A.S. MAISIS AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. GREMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - avocat au barreau de LYON- 781 DEFENDERESSE S.A.S. MAISIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025 Notification le à : Maître [N] [W] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 Grosse +CCC EXPOSE DU LITIGE La société Gremat SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 mars 2025 la société Masis Auto SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 2 décembre 2023 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 18000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 11 février 2025 de payer la somme principale de 2223,79 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de janvier 2025, de justifier de l’assurance des locaux, de laisser libres les places de parking autres que les deux faisant l’objet du bail commercial, de respecter la clause d’occuper les lieux aux fins exclusives de négoce automobile et stockage de véhicules, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7957,38 euros au titre des loyers et des charges échus au 16 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, lui voir déclarer acquis le dépôt de garantie de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, outre à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Masis Auto ne comparaît pas. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2025 suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Gremat fait connaître que la société Masis Auto a quitté les lieux le 2 mai 2025, date à laquelle a été établi l’état des lieux contradictoire de sortie avec remise des clés, qui établit que des frais de remise en état sont nécessaires, pour un montant de 3346,45 euros. Elle demande donc de condamner la société Masis Auto à lui payer cette somme outre les arriérés de loyers de 6094,02 euros arrêtés au 11 mars 2025 et l’indemnité d’occupation de 4456,72 euros du 11 mars au 2 mai 2025. SUR CE : Le demandeur produit le bail, le procès-verbal de constat d’huissier qui fait état de l’utilisation des locaux pour des réparations automobiles et de l’utilisation de places de parking non comprises dans le bail, le commandement de payer et aux fins de sommations visant la clause résolutoire, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 21 février 2025, les décomptes des sommes dues, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 2 mai 2025, le devis de la société ED2J Aménagement en date du 19 mai 2025 qui fait état des frais de remise en état pour 1545 euros, 655,45 euros et 1146 euros. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement et de respect des clauses du bail dans le délai d’un mois, de constater que la société Masis Auto a quitté les locaux le 2 mai 2025, de la condamner à payer la somme provisionnelle demandée de 6094,02 euros au titre des loyers et des charges arrêtée au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 2223,79 euros, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre celle de 4456,72 euros à titre d’indemnité d’occupation du 11 mars au 2 mai 2025, et la somme de 3346,45 euros au titre des frais de remise en état. La demande formée au titre de la conservation du dépôt de garantie est rejetée, puisque le preneur est condamné par ailleurs à payer pour la remise en état des locaux une somme supérieure au monant du dépôt de garantie, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 12 mars 2025. CONSTATONS que les locaux ont été restitués le 2 mai 2025. CONDAMNONS la société Masis Auto à payer à la société Gremat la somme provisionnelle de 6094,02 (six mille quatre-vingt-quatorze euros deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 2223,79 euros. CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 4456,72 (quatre mille quatre cent cinquante-six euros soixante-douze cents) euros du 11 mars au 2 mai 2025. CONDAMNONS la société Masis Auto à payer à la société Gremat la somme provisionnelle de 3346,45 (trois mille trois cent quarante-six euros quarante-cinq cents) euros au titre des frais de remise en état. REJETONS la demande relative à la conservation du dépôt de garantie. CONDAMNONS le défendeur aux dépens. CONDAMNONS la société Masis Auto à payer à la société Gremat la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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