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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-41.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.222

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Efisol, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Efisol, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1982 par la société Elf isolation en qualité de directeur régional et devenu salarié de la société Fibrasa puis de la société Euro-coustic et enfin de la société Efisol, a été licencié pour motif économique le 24 mai 1988 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Efisol fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les éléments fournis aux représentants du personnel étaient des notes explicatives qui ne comportaient que des observations générales, sans analyser le contenu des informations données aux représentants du personnel et régulièrement versées aux débats par la société Efisol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Efisol, qui avait soutenu que M. X..., n'étant pas un vendeur, n'avait pas les qualités nécessaires pour animer une équipe sur le terrain, et que c'était la raison pour laquelle M. Y..., excellent vendeur, avait obtenu le poste auquel M. X... aurait voulu être reclassé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas recherché à reclasser M. X... sur un poste disponible et susceptible de lui être offert ; qu'elle a, dès lors, et abstraction faite de toute autre considération, pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Efisol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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